Le droit originaire recouvre l'ensemble des traités, normes suprêmes dans l'ordre communautaire. Leur procédure d'adoption est celle des traités internationaux. Le droit dérivé Recouvre l'ensemble des normes adoptées par les institutions communautaires au titre de leurs pouvoirs d'application des traités. La procédure d'adoption de ces normes figure à l'art. 189 du traité de Rome créant la Communauté européenne. L'intégration du droit originaire au droit français est soumise aux règles ordinaires relatives aux traités et accords internationaux. Elle nécessite donc ratification ou approbation, publication et réciprocité. Le droit communautaire dérivé est immédiatement applicable, sans ratification ni publication dans les Etats, ce qui n'exclut pas la nécessité pour ces derniers de prendre certaines mesures de mise en œuvre.
[...] Mais l'arrêt Tête du 6 février 1998 amorce un rapprochement avec la jurisprudence de la CJCE. Dans le sens de l'arrêt Simmenthal de la CJCE mars 1978) selon lequel il incombe aux juridictions nationales d'assurer le plein effet des normes communautaires et d'écarter les normes nationales contraires (antérieures ou postérieures), la transposition d'une directive a des conséquences sur le reste du corpus normatif : en obligeant à modifier les textes réglementaires antérieurs comportant des prescriptions incompatibles avec elle (arrêt Compagnie Alitalia février 1989 ; cette jurisprudence a été étendue aux règlements communautaires par l'arrêt Boisdet septembre 1990) ; en obligeant à écarter l'application d'une loi, même postérieure à la transposition, incompatible avec celle-ci (arrêt Sociétés Rothmans International et Philip Morris février 1992), la responsabilité de l'Etat se trouvant même engagée conformément aux principes retenus par la CJCE dans ses arrêts Francovich contre Italie novembre 1991, et Brasseries du Pêcheur, 1996. [...]
[...] Elle doit être motivée. La décision est obligatoire en tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne, Etats ou particuliers, et leur est notifiée. Elle est parfois à effet direct. La décision doit être motivée. La recommandation et l'avis ne sont pas obligatoires. L'avis exprime une opinion. La recommandation est un instrument d'action indirecte. [...]
[...] Le droit dérivé : Recouvre l'ensemble des normes adoptées par les institutions communautaires au titre de leurs pouvoirs d'application des traités. La procédure d'adoption de ces normes figure à l'art du traité de Rome créant la Communauté européenne. Elles sont adoptées, sur proposition de la Commission, par le Conseil des ministres, par le Conseil et le Parlement (dans les cas visés à l'art B du traité de Rome : marché intérieur, environnement, recherche, éducation, culture, santé, protection des consommateurs et réseaux transeuropéens ; on parle alors d'adoption conjointe) ou par la Commission (dans le domaine de ses compétences propres, comme en matière de droit de la concurrence, ou par délégation du Conseil). [...]
[...] La directive appelle donc des actes normatifs nationaux en vue de sa mise en œuvre ; des délais de transcription sont fixés à cette fin. La transcription implique le cas échéant une modification du droit national contraire à la directive. Le contenu des directives tend à être de plus en plus précis (par exemple, les directives fiscales TVA), ce qui réduit la marge de manœuvre des Etats. Une directive entre en vigueur vingt jours après sa publication au Journal Officiel des Communautés ; lorsqu'elle ne concerne pas tous les Etats, elle est en outre notifiée aux intéressés. [...]
[...] Le droit dérivé : Le droit communautaire dérivé est immédiatement applicable, sans ratification ni publication dans les Etats, ce qui n'exclut pas la nécessité pour ces derniers de prendre certaines mesures de mise en œuvre. Un avis du Conseil d'Etat du 20 mai 1964 indique que " le gouvernement lorsqu'il assure des dispositions directement applicables des traités ainsi que des règlements et décisions de la Communauté, étant dans la même situation que lorsqu'il applique la loi interne, il en résulte que les mesures d'application desdits actes seront normalement prises par voie réglementaire Le Conseil constitutionnel a confirmé dans une décision du 30 décembre 1977 que le gouvernement intervient dans l'intégration des règlements au titre de son pouvoir d'exécution des lois (art de la Constitution). [...]
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