Arrêt AETR de 1971, Arrêt Kramer, UE, utilisation douteuse, traité de Lisbonne
L'idée est que toute compétence non attribuée à l'UE dans les traités appartient aux Etats membres. Puisque les compétences de l'Union portent atteinte à la souveraineté des Etats, il ne peut s'agir que de compétences d'attribution. Les abandons de souveraineté ne se présument pas. Il faut que cela ait été attribué à l'Union. C'est un principe qu'on retrouve à l'article 5 TUE.
[...] Le texte dit clairement que la directive a un objectif environnemental. Or à l'époque, il n'y avait pas d'objectif environnemental et donc pas de compétence. On est ici clairement dans une situation d'utilisation abusive de l'article 308 un exemple de limite à l'utilisation de l'article 308 TCE Il s'agit d'un avis de la CJCE relatif à l'adhésion de la communauté à la CEDH. La commission prétendait qu'on pouvait fonder l'adhésion à la CEDH sur l'article 308 parce que le préambule de l'acte unique faisait référence à la CEDH mais la Cour refuse cette prétention en disant que l'article 308 ne peut pas servir d'élargir la compétence de l'Union. [...]
[...] Ça parait favorable aux Etats. Mais ce principe a été très nuancé par la Cour qui a expliqué que le principe d'attribution de compétences ne signifie pas que la CE dispose seulement de compétences explicites. Il existe aussi des compétences implicites. Ça laisse plus de marge à l'interprétation. Arrêt AETR de 1971 : il s'agit de savoir si la CE est compétente pour conclure un accord international en matière de transport routier. La situation est que le traité ne dit rien explicitement. [...]
[...] A quoi est ce qu'on reconnait des compétences exclusives ? C'est la Cour qui a fixé les critères. Avis 1-1975 : la cour donne deux critères : Le dessaisissement des Etats La défense de l'intérêt global communautaire Dans quels cas il y a des compétences exclusives européennes ? Dans les cas où un objectif ne peut être assuré que par la communauté ou désormais l'UE. Arrêt Kramer de 1976 : la conservation des ressources biologiques de la mère est une compétence exclusive de l'UE car cet objectif ne peut être assuré de manière efficace et équitable que par la communauté. [...]
[...] La classification des compétences de l'UE Cette classification figure dans le traité depuis le traité de Lisbonne. Néanmoins la mise en œuvre reste difficile notamment parce qu'on ne dit pas toujours qui va disposer du pouvoir d'action concrète et bien souvent le traité ne se soucie que des compétences communautaires. Le traité ne dit pas ce que deviennent les compétences nationales à partir du moment où les compétences communautaires s'exercent. Le plus souvent on ne peut pas dire qu'il y a compétence communautaire et donc il n'y a plus de compétence nationale. [...]
[...] On se trouve ici dans des domaines qui constituent bien souvent des compétences européennes récentes et pas essentiellement liées à l'économie. On retrouve dans cette catégorie les compétences liées à la santé humaine à la culture, au tourisme, à la protection civile, à l'industrie (paradoxal avec l'idée qu'il y a une compétence européenne plus forte en matière de concurrence). L'adaptation des compétences de l'Union : l'article 352 (ex article 308 TCE) L'article 352 TFUE permet l'ajustement de l'Union à ses objectifs. Il comble des lacunes, c.-à-d. des cas où le traité ne fixe les dispositions permettant d'atteindre ces objectifs. [...]
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