loi, applicable, libre prestation, services
La LPS est une circulation de contrats, donc se pose la question de la loi applicable. On est des juristes, il n'y a pas de contrat sans loi. Le problème est que dans l'UE il y a 27 lois, toutes différentes. Il faut dans une opération de LPS savoir que deux lois au moins sont applicables à une opération de prestation de service. Il y a d'abord la loi de la production, la loi de l'établissement : quelles sont les règles applicables à l'établissement qui va produire la LPS ? Après il y a la loi du contrat. Tout aurait été simple si on avait dit que c'était toujours la loi du pays d'origine, la loi de l'établissement. Mais ca voulait dire qu'au siège social on fait des contrats d'assurance selon la loi du pays d'origine, et donc le contrat vendu en France sera soumis à la loi allemande. Le commissaire Bolkenstein avait voulu que ce soit la loi du pays d'origine. Mais à l'époque il y avait une convention internationale sur la loi applicable aux obligations contractuelles : c'était la convention du 12 juin 1980 de Rome, et c'était un traité international qui donc avait priorité sur les directives. Donc on ne pouvait pas juridiquement dire que ca pouvait être la loi du pays d'origine. Donc, on ne l'a pas dit. La directive du 12 décembre 2006 dit qu'elle ne règle pas les questions de droit international privé. Aujourd'hui la convention de Rome n'existe plus, elle a été remplacée par deux règlements européens : règlements 593 du 17 juin 2008 dit Rome 1 qui est relatif comme la convention de Rome à la loi applicable au contrat.
[...] Les droits de la consommation sont tous différents. La question de la loi applicable est épouvantable en matière de LPS, elle est déterminante et quasiment pas sûre. Toute prestation de service un peu juridiquement sophistiquée devient à peu près impossible avec les problèmes de loi applicable, dès lors que l'on est dans un rapport de consommation. D'où l'idée qui consiste à dire qu'on va trouver un régime européen, un droit européen : c'est l'idée du 28ème régime. On laisse les 27 droits, ils existent toujours et on va dire qu'on va faire un instrument européen qui sera un 28ème droit. [...]
[...] Mais les assureurs locaux ont toujours peur en disant que les autres vont venir chez nous, et ils vont finir au chômage. Cette question du choix de la réellement applicable est une constante de tous les espaces fédéraux. C'est le cas aux EU : les législations sont parfois très différentes. Par exemple le droit californien de la consommation est terrible. En plus, à côté des conflits de loi, se pose un élément de complication supplémentaire : la question du tribunal compétent. [...]
[...] La loi applicable à la LPS La LPS est une circulation de contrats, donc se pose la question de la loi applicable. On est des juristes, il n'y a pas de contrat sans loi. Le problème est que dans l'UE il y a 27 lois, toutes différentes. Il faut dans une opération de LPS savoir que deux lois au moins sont applicables à une opération de prestation de service. Il y a d'abord la loi de la production, la loi de l'établissement : quelles sont les règles applicables à l'établissement qui va produire la LPS ? [...]
[...] Aujourd'hui la convention de Rome n'existe plus, elle a été remplacée par deux règlements européens : règlements 593 du 17 juin 2008 dit Rome 1 qui est relatif comme la convention de Rome à la loi applicable au contrat. Dans la convention de Rome il y a un principe et des exceptions. Principe : liberté de choix, sauf pour les consommateurs où c'est la loi de leur résidence habituelle. Donc un professionnel peut prendre un contrat à partir d'un siège étranger vers la France. Donc ca peut ne pas être la loi française. Sauf, ordre public international du terme. Maintenant, on prend un contrat de consommation, là c'est la loi de la résidence du consommateur. [...]
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