libre circulation, capitaux, droit communautaire
Le texte de base est l'article 63 du TFUE.
La liberté de circulation des capitaux est intervenue tardivement au sein de l'UE. En 1957 il n'était pas question de le faire car premièrement les Etats étaient protectionnistes et deuxièmement les Etats craignaient une très forte évasion des capitaux pour des raisons fiscales. Il y avait une symbiose entre la construction européenne en 1957 et l'ordre juridique international. Le problème est que la circulation des capitaux a au moins une double utilité économique.
Première utilité : l'investissement. L'achat de participation dans une entreprise pour en prendre le contrôle. La prise de contrôle, la cession d'actions, la cession de contrôle, avec ou sans pacte d'actionnaire. Le droit de l'UE depuis le début, Traité de Rome, reconnait la liberté d'établissement : le droit de s'établir dans un autre pays que celui où on est président. Parmi les formes du droit de s'établir, il y a le droit de participer à la gestion des entreprises, le droit d'être dirigeant, mandataire social. Le droit de contrôler c'est une forme de liberté d'établissement qui suppose un investissement, un mouvement de capital. Et donc il a fallu réduire le domaine de la liberté des Etats en matière de capitaux pour faciliter la liberté d'établissement. Il ne restait plus dans la souveraineté des Etats que des opérations de placement financiers. ce n'est plus pour participer à la gestion, c'est du placement mais plus de l'investissement. Mais quand on a voulu créer la monnaie unique, on a voulu que la zone euros soit attractive côté financier, qu'elle permette la constitution d'un marché financier où les entreprises européennes pourraient trouver de quoi se financer pour leurs investissements. Et pour que les capitaux du monde entier viennent, il faut leur garantir le départ, les gens ne viennent que s'ils peuvent repartir. On a du pour créer l'euros, libérer les mouvements de capitaux qui sont du placement. Cela s'est fait par directives successives.
D'abord en 1960 pour les premiers investissements et ensuite en 1986 pour les derniers investissements et en 1988 pour les placements. Aujourd'hui l'article 63 TFUE postule la liberté de circulation des capitaux dans tout l'espace européen entre pays européens, et entre pays européens et les Etats tiers. Liberté totale de circulation des capitaux.
[...] On est dans le cadre du principe de nécessité et de proportionnalité. Mais si un Etat se fait reconnaitre un droit de blocage comme un joker sans avoir à motiver, on voit bien que l'Etat peut bloquer une opération pour des raisons autres que l'intérêt général invoqué, ca peut être une décision politique, de circonstance, déconnecté de l'intérêt général. C'est le sens de l'arrêt du 4 juin 2002 Commission contre France : relatif à une possibilité de décision arbitraire du gouvernement français. [...]
[...] Liberté totale de circulation des capitaux. Le domaine de cette liberté Il faut d'abord rappeler la distinction entre paiement courant et mouvement de capitaux. Le paiement courant est le paiement de sous-jacents. Lorsqu'on achète un sac à Florence, on paye une marchandise, il y a une prestation sous jacente. Ce n'est pas de la circulation de capitaux. Il appartient aux Etats qui veulent dire que ce n'est pas un paiement courant de prouver la fictivité de la transaction sous jacente invoquée. [...]
[...] Et pour que les capitaux du monde entier viennent, il faut leur garantir le départ, les gens ne viennent que s'ils peuvent repartir. On a du pour créer l'euros, libérer les mouvements de capitaux qui sont du placement. Cela s'est fait par directives successives. D'abord en 1960 pour les premiers investissements et ensuite en 1986 pour les derniers investissements et en 1988 pour les placements. Aujourd'hui l'article 63 TFUE postule la liberté de circulation des capitaux dans tout l'espace européen entre pays européens, et entre pays européens et les Etats tiers. [...]
[...] Le régime de la liberté de circulation des capitaux Raisonnement en deux volets : Est-ce que c'est une entrave ? Est-elle rachetable par le test de l'intérêt général ? Les golden shares sont une entrave à la liberté de circulation des capitaux car on va être dissuadé d'investir, de placer notre argent dans une entreprise qui ne va pas être gérée selon les canons de la loi du marché. Des intérêts légitimes peuvent justifier ces golden shares, c'est toujours la même chose. [...]
[...] La libre circulation des capitaux en droit communautaire Le texte de base est l'article 63 du TFUE. La liberté de circulation des capitaux est intervenue tardivement au sein de l'UE. En 1957 il n'était pas question de le faire car premièrement les Etats étaient protectionnistes et deuxièmement les Etats craignaient une très forte évasion des capitaux pour des raisons fiscales. Il y avait une symbiose entre la construction européenne en 1957 et l'ordre juridique international. Le problème est que la circulation des capitaux a au moins une double utilité économique. [...]
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