Selon les articles 49 et 50, la libre prestation de services est l'une des quatre grandes libertés de la communauté, qualifiées de fondamentales. On a veillé à éliminer les restrictions des réglementations nationales, qui en sont des entraves, et il s'agit ensuite de favoriser la libre prestation de services, donc les services devraient circuler très facilement au service de l'Union européenne. Ces articles ont été déclarés d'effet direct par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). On peut donc les invoquer devant le juge national.
La liberté de prestation de services est la faculté qu'a un ressortissant établi sur un territoire de la communauté d'offrir et de réaliser des prestations de services de manière temporaire sur le territoire d'un autre État membre au titre d'une activité économique indépendante.
Mais l'article 49 alinéa premier précise qu'il ne suffit pas qu'un opérateur économique possède la nationalité d'un État membre pour bénéficier de la libre prestation de service, il faut, en plus, justifier d'un établissement sur le territoire communautaire.
[...] Le destinataire et celui qui exerce la prestation ne sont pas dans le même État. Cet article pose, comme condition préalable, la démonstration du caractère intra-communautaire des situations soumises au traité. Cela implique l'exclusion des situations purement nationales. CJCE avril 1991 HOFNER ET ELSER : il s'agissait d'une société de conseil de recrutement qui faisait valoir la libre prestation de services alors que dans un litige qui l'opposait à une société allemande alors qu'elle-même était allemande. Ici, la libre prestation de service ne peut pas jouer puisque le cadre est purement national. [...]
[...] L'article 27 envisage le règlement des litiges dans le cadre de ces activités transnationales. Il faudra que le prestataire fournisse une identification très facilement accessible, et notamment que leur domiciliation soit repérable très facilement par les destinataires des services. Les modes alternatifs sont souvent utilisés car cela permet d'éviter le contentieux car dans une dimension transnationale, cela permet d'éviter le cas de la juridiction compétente, qui n'est pas judiciaire, c'est-à-dire la médiation, la conciliation, l'arbitrage éventuellement. Ce marché doit être cadré par des règles, des règles qui viennent gouverner le marché. [...]
[...] La directive garantit le respect de ce principe en posant des interdictions. Quelques points clés de la directive. Le texte ne porte plus de référence à la notion de pays d'origine, le nouveau texte garanti au prestataire de service, le droit de proposer ses services dans un autre État, faire en sorte que les formalités puissent être accomplies facilement et faciliter ou encourager la fourniture de services transfrontaliers, fondement légal pour fournir des services dans n'importe quel pays de l'UE. [...]
[...] Cet article 16 va imposer toute une modification de réglementation des États car il va falloir revoir toutes les conditions d'accès aux professions, et voir si elles ne sont pas contraires à la directive, mettre place des procédures qui facilitent l'accès à la profession 4. Les réglementations de restrictions L'article 16 pose le principe mais aussi des conditions. La directive nous dit que trois principes doivent absolument être respectés dans les conditions qui viendraient restreindre l'accès à une activité de services : - Le principe de non-discrimination - Le principe de nécessité. Les conditions sont l'ordre public, la sécurité publique, la santé public et, nouveauté, nous voyons apparaître une protection de l'environnement. - Le principe de proportionnalité. [...]
[...] Pour les mesures non discriminatoires, qui sont indistinctement applicables, ont été admises par la CJCE. La CJCE va prendre en compte des considérations d'intérêt public qui permettent aux États à la liberté de prestation de service. Il y a toutes les mesures justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général. La CJCE a très tôt considéré que parfois, des exigences spécifiques pouvaient être imposées au prestataire de service sans que ces exigences soient incompatibles avec le traité. C'est le cas de toutes les règles professionnelles. [...]
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