Légalité de l'inaction, recours en carence, titulaires du recours, procédure, phase préalable, phase contentieuse
Le recours en carence vise à constater l'abstention d'actions d'un État membre.
Le Conseil, la Commission, le Parlement Européen, et la BCE (depuis le traité de Maastricht) et le Conseil Européen (depuis le Traité de Lisbonne), ainsi que les organes et organismes de l'Union sont les institutions susceptibles d'être concernées par le recours en carence lorsqu'elles ont obligation de statuer et qu'elles ne le font pas.
[...] Il y a certains actes que les institutions sont obligés de prendre et qui ne st pourtant pas susceptibles d'un recours en annulation. Par exemple, dans un arrêt du 19 février 2004, SCI contre commission, le tribunal a jugé que le recours en carence constitue la voie appropriée pour faire constater l'abstention illégale d'une institution de prendre des mesures que comporte l'exécution d'un arrêt. De la même façon, les actes préparatoires, mesures, propositions et avis qu'une institution doit prendre qui sont donc nécessaires pour que les autres institutions puissent jouer leur rôle et qui ne sont pas susceptibles de recours en annulation, sont en revanche susceptibles de déclencher, lorsqu'elles ne sont pas prises, un recours en carence. [...]
[...] Le recours en carence sera recevable lorsque l'institution invitée à agir : aura gardé le silence aura produit une réponse d'attente ou une réponse imprécise, Ces deux cas sont à différencier du cas où : l'institution prend une décision qui ne convient pas à l'auteur de l'invitation l'institution fait part explicitement de son refus d'adopter l'acte demandé. Dans ce cas, il n'y a pas carence. Toute prise de position est donc susceptible de mettre fin à la procédure de carence. Le recours en carence sera alors irrecevable mais cette décision de l'institution pourra toujours être contestée par le biais du recours en annulation. [...]
[...] S'il s'agit d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, comme dans le cadre du recours en annulation, il faudra que le particulier soit individuellement et directement concerné par cet acte sauf s'il s'agit d'un acte règlementaire qui le concerne directement et qui ne comporte pas de mesure d'exécution. Les recours en carence introduits par les particuliers sont désormais portés devant le Tribunal. La procédure Il y a deux phases : une phase préalable et une phase contentieuse. La phase préalable L'action en carence, comme l'action en manquement, repose sur l'idée d'attirer l'attention de l'entité sur son comportement. [...]
[...] Sujet : La légalité de l'inaction : le recours en carence : Le recours en carence vise à constater l'abstention d'actions d'un État membre. Le Conseil, la Commission, le Parlement Européen, et la BCE (depuis le traité de Maastricht) et le Conseil Européen (depuis le Traité de Lisbonne), ainsi que les organes et organismes de l'Union sont les institutions susceptibles d'être concernées par le recours en carence lorsqu'elles ont obligation de statuer et qu'elles ne le font pas. Le recours en carence est prévu à l'article 265 du TFUE. [...]
[...] Il s'agit donc de conduire l'institution fautive à adopter un acte qu'elle aurait dû prendre. Dans un premier temps, les traités imposent à celui qui conteste l'inaction d'une institution de mettre en demeure l'institution d'adopter l'acte. D'après l'article 265, alinéa du TFUE, le recours en carence n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en cause a été préalablement invité à agir. Puis, une fois invitée à agir, l'institution doit prendre position dans un délai de 2 mois. Cette invitation doit : être certaine, être claire, être motivée faire clairement apparaître qu'elle intervient dans le cadre d'une action en carence. [...]
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