Le principe de libre-circulation comporte trois aspects : la libre-circulation des marchandises (union douanière) (art. 23 à 31 CE), la libre-circulation des personnes et des services (art. 43 à 55 CE), et la libre-circulation des capitaux (art. 56 à 60 CE).
Ces trois libertés sont le fondement du marché unique, lui-même au c?ur de la construction communautaire. Toutefois, elles connaissent certaines limites, instaurées par le traité et précisées par la Cour de Justice.
[...] La liste des exigences impératives d'intérêt général n'étant pas limitative, la Cour a été amenée à élargir son application : pour une raison culturelle (CJCE juil Cinéthèque, à propos de l'interdiction française de commercialiser sans délai un film sous forme de vidéocassette, jugée compatible), pour la protection de l'environnement (CJCE sept Comm. Danemark, à propos d'emballages de boissons). NOTE : Les exigences impératives d'intérêt général auxquelles se réfèrent la Cour n'interviennent que pour préciser le champ d'application de l'article 28 en l'absence d'une harmonisation complète des législations nationales ; celle-ci a pour effet de les rendre non invocables. [...]
[...] Les mesures d'ordre public doivent être motivées et les motifs communiqués (arrêt Rutili précité). Tous les recours administratifs et juridictionnels doivent être ouverts aux ressortissants communautaires. L'introduction du recours ne peut avoir pour incidence de lui donner un effet suspensif lorsque celui-ci n'est pas institué par la législation nationale (CJCE mars 1980, Pecastaing) Aux exceptions très réduites telles que définies par le traité en matière de libération des mouvements de capitaux, la CJCE a ajouté les raisons impérieuses d'intérêt général L'article 56 CE pose le principe de la libération de tous les mouvements de capitaux, sauf dérogations destinées à assurer le respect des droits des Etats dans certaines hypothèses : Contrôle fiscal : application des dispositions de la législation fiscales établissant une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (art 58, CE) Information administrative ou statistique : procédures de déclaration des mouvements de capitaux. [...]
[...] Il s'agit donc de motifs non économiques Par son arrêt dit Cassis de Dijon qui définit de nouvelles règles et de nouvelles exceptions, la CJCE a transformé le cadre des exceptions à la libre circulation des marchandises. Dans l'arrêt Rewe-Zentral du 20 février 1979, la Cour a établi que tout produit légalement fabriqué et vendu dans un Etat doit être admis dans tout autre Etat membre. Elle pose néanmoins une exception à cette interprétation large du traité : chaque Etat peut appliquer une réglementation même si elle limite le commerce intracommunautaire dès lors qu'elle est justifiée par certaines exigences impératives d'intérêt général : il en est ainsi des nécessités du contrôle fiscal, de la protection de la santé publique, de la loyauté des transactions et de la défense des consommateurs. [...]
[...] La jurisprudence de la CJCE et les exceptions au principe de libre circulation Le principe de libre-circulation comporte trois aspects : la libre- circulation des marchandises (union douanière) (art à 31 la libre- circulation des personnes et des services (art à 55 et la libre- circulation des capitaux (art à 60 CE). Ces trois libertés sont le fondement du marché unique, lui-même au cœur de la construction communautaire. Toutefois, elles connaissent certaines limites, instaurées par le traité et précisées par la Cour de Justice En termes de libre circulation des marchandises, aux exceptions prévues à l'article 30 CE sont venues s'ajouter les exceptions définies par la CJCE sans son arrêt Rewe Zentral, qui refonde le droit en la matière Le traité prévoit uniquement des dérogations à l'interdiction des mesures d'effet équivalent, limitativement énumérées et strictement interprétées par la Cour. [...]
[...] La Cour indique que la réserve d'ordre public ne peut être mise en jeu que lorsqu'il existe une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (27 oct Bouchereau). Les restrictions à la libre circulation (accès, séjour, voire expulsion) en raison de la sécurité publique sont fondées sur le comportement personnel de l'individu, mais non sur des fins dissuasives (CJCE fév Bonsignore, à propos d'un port d'armes), ou sur le seul fait que l'individu ait déjà commis une infraction (arrêt Bouchereau précité). La mesure restrictive doit être proportionnée à la menace. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture