La Communauté européenne repose sur un ensemble de règles juridiques dont le respect s'impose aux Etats, aux institutions communautaires et aux personnes privées. Pour promouvoir l'intégration, la Communauté ne dispose que d'un seul instrument : le droit. Il n'existe pas dans les traités constitutifs d'équivalent à l'article 38 de la Cour Internationale de Justice, qui dresse une liste des sources du droit que la Cour applique : en droit communautaire, on distingue droit originaire et droit dérivé. Le droit communautaire originaire est formé de trois traités distincts, même après le traité de fusion de 1965 : le traité de Paris de 1951, et les deux traités de Rome du 25 mars 1957. Ces traités vont être modifiés par un grand nombre d'actes qui font partie du droit communautaire originaire. Quant aux actes de droit communautaire dérivé, il en est dressé une liste – non exhaustive – à l'article 249 du traité instituant la Communauté européenne. L'article 249 distingue donc règlement, directive, décision, recommandation et avis. Le règlement a une portée générale, il doit avoir une dimension objective. Il ne peut s'agir que de décisions collectives ou d'un faisceau de décisions individuelles. Le règlement est obligatoire dans tous ses éléments : les Etats doivent prendre toutes les mesures propres à en assurer une application effective.
[...] Pour promouvoir l'intégration, la Communauté ne dispose que d'un seul instrument : le droit. Il n'existe pas dans les traités constitutifs d'équivalent à l'article 38 de la Cour Internationale de Justice, qui dresse une liste des sources du droit que la Cour applique : en droit communautaire, on distingue droit originaire et droit dérivé. Le droit communautaire originaire est formé de trois traités distincts, même après le traité de fusion de 1965 : le traité de Paris de 1951, et les deux traités de Rome du 25 mars 1957. [...]
[...] On parlera d'effet direct complet lorsque effet direct horizontal et effet direct vertical sont réunis. Ainsi, la Cour, en référence à l'actuel article 249 du Traité, reconnaissant au règlement une portée générale et le déclarant directement applicable dans tout Etat membre considère qu' en raison de sa nature même et par sa fonction dans le système des sources du droit communautaire, il produit des effets immédiats et est, comme tel, apte à conférer aux particuliers des droits que les juridictions nationales ont l'obligation de protéger (1971, Politi). [...]
[...] Des difficultés se sont posées dans les Etats à tradition dualistes : pour les dualistes, un traité ne saurait avoir d'effet dans l'ordre juridique national que s'il a été introduit dans cet ordre par une norme qui en opère la réception. Pour reprendre l'exemple italien, la Cour constitutionnelle italienne affirme en 1964 que le Traité n'a pas d'autre effet que celui qui résulte de la loi de ratification. Pour plusieurs juridictions italiennes, les règlements n'étaient pas d'effet immédiat, en considérant que pour que ces règlements soient introduits dans l'ordre juridique italien, il fallait adopter une norme de réception. La Cour de Justice des Communautés Européennes va condamner ces pratiques, dans deux arrêts de 1973, Commission Italie et Variola. [...]
[...] Elle explique que le Traité a créé une communauté de durée illimitée dotée d'attributions propres de la personnalité, de la capacité juridique, d'une capacité de représentation internationale et plus précisément de pouvoirs réels issus de limitation de compétences ou de transfert d'attributions des Etats à la Communauté On trouve ici une reconnaissance au moins implicite que les traités communautaires sont fondamentalement des normes de nature constitutionnelle. La Cour va d'ailleurs qualifier le Traité de Charte constitutionnelle dans un arrêt de 1986 Parti Ecologiste les Verts. [...]
[...] La norme passe d'un ordre juridique à l'autre par un acte de réception. En revanche, pour les auteurs dualistes comme Georges Scelle ou Hans Kelsen, droit international et droit interne ne font qu'un et le droit international prime sur le droit interne. On verra ici que le droit communautaire présuppose le monisme, puisqu'il se caractérise par une forme de pénétration spécifique dans l'ordre juridique interne. On s'attachera donc à montrer ici que le traité CEE bien que conclu sous la forme d'un accord international n'en constitue pas moins la charte constitutionnelle d'une communauté de droit pour reprendre les termes de la Cour de Justice des Communautés Européennes dans un avis de décembre 1991. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture