Union européenne, Traité de Maastricht, Traité de Lisbonne, Charte des Droits fondamentaux, Cour de justice des Communautés européennes
Par le Traité de Maastricht de 1992, on a une différenciation entre l'Union européenne et la communauté européenne. Ce traité ne confère la personnalité juridique qu'au premier pilier, le piler communautaire, alors que le Traité de Lisbonne a le mérite d'étendre cette personnalité au 2ème et 3ème pilier, c'est a dire à l'Union européenne dans son ensemble. Mais au sein du 1er pilier, dit d'intégration, on ne peut parler d'intégration européenne car les avancées ne sont pas suffisamment générales (ex : la citoyenneté européenne). La réticence de certains Etats pour parler d'intégration dans certains domaines pousse l'Union a privilégiée la méthode de coopération plutôt que d'intégration.
[...] Le Projet de Constitution de 2004 avait le mérite de vouloir donner un effet contraignant à cette Charte en l'intégrant dans le Traité constitutif, mais ce projet a été tenu en échec par le double refus franco-néerlandais. Le Traité de Maastricht a cependant donné une certaine valeur juridique à la Charte en l'annexant à son traité. On a donc une faible intégration juridique, témoin de la faible intégration politique, dans le sens où l'Etat reste l'acteur privilégié, qui tente de conserver une logique de coopération intergouvernementale, plutôt qu'une intégration au sein d'une organisation qui se veut supranationale. [...]
[...] Mais il ne constitue pas une réelle innovation dans le sens où les juges nationaux avaient eu l'occasion de reconnaitre l'existence de traité « self executing » (peuvent être mis en œuvre par eux-mêmes). C'est une question de logique, le traité pose par lui-même l'existence d'un règlement, et le règlement a pour destinataire les Etats et les particuliers, on demande seulement la non intervention des Etats. Mais l'effet direct ne joue que lorsque les dispositions ne supposent pas une transposition en droit interne, c'est a dire une initiative étatique. [...]
[...] Ce traité ne confère la personnalité juridique qu'au premier pilier, le piler communautaire, alors que le Traité de Lisbonne a le mérite d'étendre cette personnalité au 2ème et 3ème pilier, c'est a dire à l'UE dans son ensemble. Mais au sein du 1er pilier, dit d'intégration, on ne peut parler d'intégration européenne car les avancées ne sont pas suffisamment générales (ex : la citoyenneté européenne). La réticence de certains Etats pour parler d'intégration dans certains domaines pousse l'Union a privilégiée la méthode de coopération plutôt que d'intégration. Conséquence : le juge communautaire va faire progresser cette intégration juridique par le biais du concept de communauté de droit. [...]
[...] NB 1 : la Cour pose donc le principe que l'ordre juridique de la Communauté est inédit, et que cette autonomie lui permet de dégager des principes directeurs. Sa structure hiérarchisée et innovante lui donne cette situation irréversible, on parle d'un « effet de cliquer ». On met en place le principe d'acquis communautaire, réaffirmé par chaque traité qui considère qu'il ne remet pas en cause les évolutions précédentes, et cela joue pour les 3 piliers. On parle de communauté de droit, car c'est un ordre inédit, hiérarchisé et démocratique. [...]
[...] NB : c'est la consécration du principe que ce traité crée un ordre juridique spécifique. Ce principe sera affiné par le principe de transparence, par lequel les institutions respectent le droit d'accès des personnes privées aux documents publics. Principe de l'irréversibilité : ce principe sera appliqué pour tous les piliers. On a une communauté de droit a vitesse variable. Car les Etats qui veulent renforcer des coopérations ne pourront revenir en arrière, seuls les réfractaires peuvent échapper à cette discipline. [...]
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