Droit de l'union, Droit Communautaire, Contentieux Communautaire, Cour de Justice de l'Union Européenne CJCE
FIches de la matière "contentieux communautaire" étudiée en M1 de Droit Public, en 6 pages. Ces fiches tiennent largement compte de l'apport du traité de Lisbonne ; elles font référence à la jurisprudence de la CJCE, aujourd'hui nommée CJUE, ainsi qu'aux articles clef des traités
[...] Au besoin, elle rectifie le libellé de la question pour n'en garder que ce qui est de sa compétence. La CJCE n'est pas compétente pour les questions d'interprétation du droit national, ou international, ou pour les question requérant une opinion, non une interprétation - la CJCE est animée du désir de fournir une réponse utile ; ainsi, lorsque les termes de la questions ne sont pas clairs, elle se réserve le droit de dégager les points sur lesquels le juge du renvoi semble requérir son interprétation. [...]
[...] Les mesures d'instruction comprennent la comparution des parties, l'audition des témoins, la production de documents et l'expertise. Depuis 1991, la phase orale n'est que facultative ; la Cour peut décider de s'en dispenser sauf si une partie lui demande d'être entendue. L'avocat général formule en principe ses conclusions mais la Cour peut également s'en dispenser pour raccourcir la procédure lorsqu'aucun point de droit important n'est soulevé - l'intervention est l'acte par lequel un tiers se joint à la procédure pour appuyer les conclusions d'une partie ; les institutions et les Etats membres sont des intervenants privilégiés leur intérêt à agir est présumé ; les autres personnes privées, publiques ou Etat tiers ne peuvent intervenir dans un litige opposant des Etats membres et des institutions entre eux ou les uns aux autres, et ne peuvent le faire dans les autres cas que sur justification d'intérêt à agir III) les mesures provisoires par voie de référé - la demande de mesures provisoires est signifiée à l'autre partie afin qu'elle présente ses observations, le délai étant très court ; le président de la juridiction accorde ou rejette la demande par une ordonnance motivée, si elle émane de la Cour de justice elle est insusceptible de recours. [...]
[...] Les parties intervenantes peuvent intenter un pourvoi à condition que la décision les affecte directement. En revanche, les Etats membres ou les institutions peuvent intenter un pourvoi dans l'intérêt du droit sans intérêt à agir et sans être partie - le pourvoi est limité aux questions de droit, il ne concerne pas l'appréciation des faits par le Tribunal - si le pourvoi est rejeté, la décision du Tribunal est confirmée ; si la Cour estime le pourvoi fondé, elle annule cette décision et statue elle-même ou renvoie devant le Tribunal, lequel est lié par les appréciations de la Cour - l'autre voie de réformation est le réexamen au cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. [...]
[...] D'autre part, la CJCE ne déclare jamais un acte légal ; elle déclare non fondés les griefs allégués contre lui - la décision préjudicielle possède une portée rétroactive, sauf dans les cas où cela entraînerait de graves conséquences économiques ou sociales, ou si la CJCE refuse à son arrêt cet effet rétroactif Section 2 : Mise en Œuvre de la Compétence Préjudicielle Les conditions de renvoi par les juridictions nationales - le droit de renvoyer. Seules les juridictions des Etats membres ont le droit de renvoyer ; cela exclut les juridictions internationales (mais pas les juridictions communes à plusieurs Etats membres comme la Cour de justice Bénélux ; CJCE Dior), mais toutes les juridictions nationales sont concernées (pénales, adm, civiles, const . [...]
[...] Elles peuvent cependant adresser une plainte à la Commission, qu'elle choisit de classer ou d'exploiter II) Phase précontentieuse - une phase officieuse s'est développée pour engager un dialogue entre la Commission et l'Etat mis en cause pour tenter un règlement amiable. Si aucune solution amiable n'est trouvée, la Commission adresse à l'Etat une mise en demeure - la lettre de mise en demeure isole l'objet du litige et permet à l'Etat de présenter sa défense ; son omission entache de nullité la procédure ; tout grief présenté par la suite serait irrecevable. [...]
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