- Choix laissé par l'Etat entre liberté d'établissement et libre prestation de service : Commission c/ Allemagne 1986 : sinon négation même de la liberté sauf raisons impérieuse d'intérêt général et proportionnalité et principe du non cumul.
- Caractère résiduel de la libre prestation de service : art 50 TCE et Gebhard 1995 : s'applique par défaut de liberté d'établissement (...)
[...] La fusion peut se faire par absorption ou par constitution d'une société nouvelle. 2ème directive 2005 sur les fusions transfrontalières de sociétés de capitaux (connue ou non encore connue) : procédure (projet commun de fusion, rapport, certificat préalable à la fusion : contrôle de légalité ) + transmission universelle du patrimoine + parité de fusion (les associés des sociétés qui fusionnent deviennent associé de la nouvelle entité) + la société issue de la fusion est soumise aux règles éventuelles relatives à la participation des salariés de l'EM où se situe son siège : principe de l'avant-après avec groupe spécial de négociation. [...]
[...] Si le redressement est : Manifestement impossible : le jugement ouvre sur une procédure de liquidation avec un mandataire liquidateur qui réalise les actifs et paye les créanciers Possible : période d'observation : l'activité est poursuivie sous le contrôle d'un mandataire de justice ou du juge commissaire. Les actes de gestion ne sont pas possibles. On élabore un plan de redressement. Droits étrangers : Critère d'ouverture différent : Allemagne : l'insolvabilité simplement imminente, qui n'est pas encore avérée ou une situation de déséquilibre entre l'actif et le passif permet l'ouverture des procédures de redressement et de sauvegarde. [...]
[...] Procédure de fondée sur l'insolvabilité mais qui n'entrainent pas un dessaisissement du débiteur Procédure de sauvegarde : de redressement judiciaire même sans procédure de dessaisissement. o Domaine spatial : le règlement s'applique aux procédures dans lesquelles le centre des intérêts principaux du débiteur est localisé : c'est le lieu de gestion habituelle des intérêts des débiteurs qui doit être vérifiable par les tiers - Affirmation nuancée de la théorie de l'universalité sur le plan de la compétence directe : o Notion de faillite principale : celle qui a une portée universelle, elle vise à inclure tous les actifs du débiteur : Juge compétent pour ouvrir la faillite : Sont compétents les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé jusqu'à preuve contraire être le lieu du siège statutaire Si on se retrouve confronté à une situation dans laquelle 2 EM se trouvent compétents, c'est la décision de la juridiction qui ouvre la première la faillite qui doit l'emporter Eurofood 2006 : présomption en faveur du siège statutaire : ce n'est que s'il y a un faisceau d'indices avec des éléments objectifs vérifiables par les tiers que cette présomption pourra être écartée. [...]
[...] Instrument concurrent des structures nationales donc les Etats ont peur que les opérateurs préfèrent cette structure que la leur car rapide et moins cher: - Constitution : par une seule personne donc pas de dimension communautaire : activité purement nationale. possible par transformation. Siège réel et statutaire pas obligés d'être sur le même Etat et la loi applicable serait la loi du lieu d'immatriculation. Peut être constituée sans capital social minimum mais pas possible distribution de dividendes fictifs. - Organisation : liberté statutaire : majorité 2/3 sinon c'est libre - Transfert siège social possible avec procédure allégée et participation des salariés non obligatoire. [...]
[...] Le système de cogestion n'est donc pas obligatoire car compromis. CONSTITUTION DE LA SE : - Conditions communes : o Forme : La SE est une société de capitaux par actions qui a la personnalité juridique à compter de son immatriculation : capital d'au moins 120 et responsabilité limitée aux apports. Le règlement renvoi au droit national des SA de l'Etat dans lequel la SE a son siège. o SE, société communautaire : le siège réel et statutaire doivent être dans le même EM. [...]
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