Entente accord pratique concertée décision d'association d'entreprise collusion concurrence anticoncurrentiel sensible affectation commerce comportement commission
La présente note s'attachera à analyser les décisions de la Commission européenne concernant des cas d'ententes dans le domaine de l'énergie.
Nous exclurons volontairement de l'analyse les notions d'entreprise et de marché en cause, ainsi que les mesures correctives, les exemptions et les programmes de clémence. Ces questions pourront faire l'objet d'un complément ultérieur.
L'article 101§1 du TFUE dispose que « sont incompatibles avec le marché commun et interdits tout accord entre entreprises, toute décision d'association d'entreprises, et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ».
Les accords horizontaux, comme les accords non horizontaux peuvent tomber sous le coup de la prohibition des ententes :
- Un accord horizontal concerne des entreprises opérant sur un même marché, au même stade du processus économique et qui ont vocation à se faire concurrence dans la mesure où elles offrent un bien ou un service substituable.
- Un accord non horizontal concerne des entreprises qui n'opèrent pas sur un même marché et qui ne sont donc pas concurrentes. Ces entreprises peuvent opérer dans le processus de production l'une sur un marché amont, l'autre sur un marché aval (accord vertical), ou n'être que des entreprises complémentaires sur des marchés connexes dans un même secteur (accord non horizontal).
Plusieurs conditions sont alors requises pour tomber sous le coup de l'interdiction des ententes illicites, à savoir une volonté collusive, un lien de causalité entre la collusion et l'atteinte à la concurrence et l'affectation sensible du commerce entre Etats membres.
[...] La décision d'association d'entreprises Il y a décision d'association d'entreprises lorsque les entreprises ne concluent pas de contrat mais, par l'intermédiaire d'une association regroupant ces entreprises ou d'autres associations d'entreprises, peu importe sa forme (fédération sportive, instance ordinale, association professionnelle, fondation, coopérative, etc.), prennent des décisions unilatérales, peu importe leur valeur ou nature juridique, selon un intérêt commun collectif qui s'imposent aux entreprises en question[10]. La décision d'association d'entreprises se déduit du comportement des entreprises participantes qui implique un acquiescement explicite à la consigne de l'association d'entreprises[11] La preuve indirecte de la collusion : la pratique concertée On déduit ici l'existence de l'accord du comportement des entreprises car il n'existe aucune preuve directe de la volonté des parties. L'entente se déduit de plusieurs faisceaux d'indices : - Un comportement parallèle des entreprises : leur comportement est identique, similaire ou complémentaire. [...]
[...] Il faut alors prouver qu'il y a eu une prise de contact directe ou indirecte préalable au comportement parallèle des entreprises, c'est-à-dire une coopération pratique et informelle qui se justifie par la volonté de substituer aux règles du marché des conditions de concurrence qui ne correspondent pas aux conditions normales du marché quand bien même les parties n'ont pas explicitement exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée[15]. Le nombre de réunion importe peu, la preuve d'une seule concertation suffit[16]. L'échange d'informations peut être tout aussi bien licite (lorsque l'information est due) ou illicite (lorsqu'il s'agit d'informations confidentielles comme la politique commerciale individuelle). La preuve peut être rapportée par des télex, télécopies, notes internes, compte-rendu de réunions, conversations téléphoniques, témoignages, courriers etc. [...]
[...] L'objet anticoncurrentiel est retenu indépendamment de l'intention ou du but poursuivi par les parties[23]. En effet, l'objet anticoncurrentiel se détermine à partir de circonstances objectives (clauses de l'accord lui- même). Il s'agit des accords de la Liste Noire établie de manière non limitative dans la Communication de la Commission de minimis de 2001[24]. Ces accords constituent une restriction flagrante. L'entreprise peut néanmoins en rapporter la preuve contraire pour faire tomber la présomption[25], celle- ci est cependant en pratique très difficile à renverser. [...]
[...] Il s'agit d'une coordination qui s'extériorise par le comportement des participants - Un comportement non justifié économiquement : le comportement ne se justifie pas par rapport à la structure du marché. Il est illogique voire illégitime. Pour autant, il est logique à une politique économique de suivre et de s'adapter au meneur lorsque le marché est très transparent en lui-même voire oligopolistique[13]. Il s'agit dans ce cas d'un comportement justifié économiquement. - Un échange d'informations traduisant une concertation : la transparence réduit les incertitudes qui entourent le comportement des entreprises et rend leur comportement prévisible. [...]
[...] La volonté collusive Il y a collusion lorsque les entreprises ne déterminent pas de manière autonome leur politique sur le marché[2]. Cette volonté libre et concordante des entreprises peut faire l'objet d'une preuve directe ou indirecte par la Commission[3] La preuve directe de la collusion : l'accord et la décision d'association d'entreprises Il s'agit d'une manifestation expresse de la volonté de se comporter sur le marché d'une manière déterminée. Cette volonté peut se matérialiser de deux formes : l'accord ou la décision d'association d'entreprises. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture