Établissement, Société, règles européennes
Des règles différentes selon que le droit de l'UE s'applique ou il ne s'applique pas.
Règles assez récentes concernant l'établissement des sociétés des états membres. Article 54 TFUE (avant 48 TCE, encore avant 58 TCEE) : liberté d'établissement des sociétés des états membres sur le territoire des autres états membres. Par société on désigne toute PM ayant une activité commerciale, donc l'article peut bénéficier non à des sociétés mais aussi aux associations ayant des activités commerciales. Ex. les clubs sportifs sont souvent des associations et peuvent bénéficier de cette liberté. (Une filiale a la P juridique alors qu'une succursale n'en a pas. )
Les sociétés d'un état membre peuvent s'établir dans un autre état membre soit en déplaçant le siège social soit en créant une succursale qui n'a pas de personnalité juridique. Il faut que la société soit créée en vertu de la loi d'un état membre, elle doit être sur le territoire d'un état membre, et après soit son siège statutaire, soit son administration centrale, soit son établissement principal → elle peut bénéficier de art 54 TFUE.
[...] Elle est soumise à la loi de contrat, soit lieu où il est conclus, soit commun accord → règlement Rome I. Il repose sur une division fondamentale entre 2 hypothèses – hypothèse du choix de la loi par les parties, hypothèse de non choix. Lorsqu'on se met d'accord avec d'autres personnes pour un projet commun, on peut choisir la loi applicable au contrat, si on fait pas, en cas de procès, le juge va chercher la réponse dans le règlement Rome I. [...]
[...] Le droit néerlandais, le droit anglais le permettent. L'attitude de l'état d'origine est en cause. → concerne que les société en application de l'article 49 : une soc crée selon la loi d'un état membre, avoir soit son siège statutaire, soit son administration centrale, soit son établissement principal sur le territoire d'un état membre. Dans un certain nombre des pays, notamment en FR, jusqu'au la loi de au moment de la dissolution de la société on paye un impôt très élevé des plus values latentes (la valeur de la société à l'origine et la valeur au moment de dissolution). [...]
[...] Uberseerng poursuit une société débitrice en justice. La société débitrice poursuivie devant un tribunal ALL dit au tribunal qu'elle est poursuivi par un fantôme – la société Uberseerng n'existe pas. Devant l'équivalent de cassation on se met à discuter sur la liberté d'établissement. On pose alors la question préjudicielle à la CEDH, pour savoir s'il y a une entrave illicite dans cette affaire ? CJCE : oui, dès lors qu'une société remplit les conditions de l'article 49 tous les autres états membres doivent permettre à cette société de se déplacer pour établir son siège. [...]
[...] Les règles européennes Règles assez récentes concernant l'établissement des sociétés des états membres. Article 54 TFUE (avant 48 TCE, encore avant 58 TCEE) : liberté d'établissement des sociétés des états membres sur le territoire des autres états membres. Par société on désigne toute PM ayant une activité commerciale, donc l'article peut bénéficier non à des sociétés mais aussi aux associations ayant des activités commerciales. Ex. les clubs sportifs sont souvent des associations et peuvent bénéficier de cette liberté. (Une filiale a la P juridique alors qu'une succursale n'en a pas. [...]
[...] Il peut être intéressant de créer une filiale à l'étranger, de droit étranger, pour rassurer les clients/fournisseurs locaux. D'un autre coté ce sont les frais, et de point de vue fiscal c'est pas intéressant. Certaines sociétés sont soumises à IS et d'autres sur IRP, le taux d'imposition pour IS ne comprend pas les activités à l'étranger. L'autre filiale va être imposé sur son bénéfice dans le pays où elle a été créée, les dividendes vont être perçus par la maison mère, or ça augmente les ressources, et une autre imposition, double imposition. [...]
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