Droit de l'Union européenne, Cour de justice, CJCE, Parlement européen, comité économique et social
L'effet direct a été consacré pour la première fois en 1963 par la Cour de justice (CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos). Dans cet arrêt, la Cour renverse la logique d'interprétation puisqu'elle s'intéresse à l'esprit, à l'économie et aux termes.
Elle estime que le marché commun concerne les personnes et fait plus que créer des obligations en reconnaissant des droits. De plus, elle se réfère au préambule du traité qui vise les peuples et fait allusion au Parlement européen et au comité économique et social ainsi qu'à la question préjudicielle susceptible d'être posée par les juridictions nationales. En vertu de ces éléments, elle va conclure que la communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les Etats ont limité leur souveraineté et dont les sujets sont non seulement les Etats mais également leurs ressortissants.
[...] En vertu de ces éléments, elle va conclure que la communauté constitue un nouvel ordre juridique de droit international au profit duquel les états ont limité leur souveraineté et dont les sujets sont non seulement les états mais également leurs ressortissants. Par principe, le droit communautaire a donc vocation a créer des effets juridiques pour les particuliers. Elle estime que la norme doit être claire (compréhensible) et inconditionnelle (pas de réserve ou d'exception). Par la suite, elle ajoutera le critère de précision (pas d'intervention normative des états). [...]
[...] De plus, elle se réfère à l'article 177 qui permet de saisir la Cour de l'interprétation de tous les actes sans distinction. Les conditions Cependant, elle va poser des conditions à la reconnaissance d'effets directs aux directives afin d'en faire une appréciation au cas par cas (article par article). Les conditions sont que la directive soit claire, précise et inconditionnelle. Concernant le caractère de clarté, la Cour de justice estime qu'en cas de difficultés d'interprétation, elles sont susceptibles d'être résolues par la voie judiciaire. [...]
[...] Il s'agit d'une sanction contre les états récalcitrants. Le destinataire de l'invocabilité de la directive En principe, l'effet direct d'une directive ne peut être invoqué qu'à l'encontre de l'Etat (effet direct horizontal) et ne peut pas être invoqué entre particuliers (effet direct horizontal). Le refus de l'effet horizontal a été clairement affirmé (CJCE juillet 1994, Faccini Dori). Cependant, dans cet arrêt, elle précise que les juridictions nationales doivent interpréter leur droit à la lumière des objectifs de la directive quand c'est possible (obligation d'interprétation conforme) ou que les particuliers peuvent mettre en jeu la responsabilité de l'Etat pour défaut de transposition. [...]
[...] Cela permet de rendre plus efficace le droit communautaire. LES NORMES CONCERNEES En dehors des dispositions du traité pouvant se voir reconnaitre un effet direct (Van Gend Loos), la question s'est posée de savoir si ce principe pouvait s'appliquer aux normes de droit dérivé. Les règlements Pour répondre à cette question, la Cour de justice s'est référée directement au traité qui prévoit les effets du règlement. Elle cite les dispositions de traité qui précise que les règlements ont une portée générale et qu'ils sont directement applicables dans les états membres (CJCE décembre 1974, Politi c. [...]
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