Arrêt CJCE Van Duynes de 1974, Arrêt Grad de 1970, Arrêt de 1990 Marleasing, Arrêt Cohn Bendit de 1978, juridictions françaises
Ce caractère est surtout affirmé par la Cour. En effet, le traité lui ne parle d'applicabilité directe que pour le règlement. Autrement dit, dans le traité il n'y a pas d'affirmation générale de l'applicabilité directe (ou de l'effet direct) du droit communautaire. D'ailleurs, la CJUE ne le prétend pas non plus, elle ne dit pas que tout le droit communautaire est d'effet direct. Très important !
[...] En principe la Cour considère que les dispositions de ces accords internationaux font partie de l'ordre juridique communautaire. Pourtant, ce dont on s'aperçoit c'est que ces accords internationaux ne peuvent pas être assimilés à des normes communautaires internes, élaborées entre Etats membres. Il est logique que l'effet direct ne se présente pas dans les mêmes termes, qu'il soit moins facilement reconnu, pour les accords internationaux conclus par l'UE (en comparaison avec les règlements et directives). Pour les accords internationaux conclus par l'UE il n'y a pas de présomption d'effet direct car il s'agit d'Etats tiers qui ne font pas parti du marché commun et donc qui n'ont pas forcément voulu créer des droits au profit des particuliers. [...]
[...] On donne au droit national un sens compatible avec le droit communautaire. Quelques mots sur la position des juridictions françaises : Arrêt Cohn Bendit de 1978 : le CE refuse de reconnaitre un effet direct aux directives communautaires à l'encontre d'un acte administratif individuel. C'est contraire à l'arrêt Van Duyn de 1974. Par la suite le CA a assoupli cette position par la voie de l'exception. Il a donné gain de cause à un particulier qui soulevait l'exception d'illégalité. C'était la possibilité de contester la légalité d'un acte règlementaire de transposition d'une directive par la voie d'exception. [...]
[...] C'est donc un effet direct vertical ascendant et pas descendant. On parle de l'Etat central mais aussi des collectivités. D'une manière générale l'Etat est toutes les personnes morales, qu'elles soient publiques ou privées dans la mesure où elles sont soumises à l'autorité ou au contrôle de l'Etat. Donc c'est une conception très étendue de l'Etat. Pour autant, l'effet direct horizontal n'est pas reconnu. Juridiquement le traité dit que la transposition de la directive est une obligation à la charge des Etats. [...]
[...] Cet effet direct va exister selon la nature, l'économie et les termes de la disposition en cause. Et donc aussi selon le caractère clair, précis et inconditionnel des dispositions. Au fil du temps, et notamment dans les années 1980, les directives sont devenues de plus en plus précises, elles ont commencé à ressembler aux règlements et donc elles sont devenues de plus en plus susceptibles d'effet direct. Il y a aussi l'idée que la question de l'effet direct ne peut pas se poser en termes de tout ou rien, il y a des nuances et des modalités dans l'effet direct. [...]
[...] L‘effet direct comme caractère de l'ordre communautaire Ce caractère est surtout affirmé par la Cour. En effet, le traité lui ne parle d'applicabilité directe que pour le règlement. Autrement dit, dans le traité il n'y a pas d'affirmation générale de l'applicabilité directe (ou de l'effet direct) du droit communautaire. D'ailleurs, la CJUE ne le prétend pas non plus, elle ne dit pas que tout le droit communautaire est d'effet direct. Très important L'affirmation de l'effet direct par la CJCE Arrêt Vangenden Loos de la CJCE de 1963 : cet arrêt pose les bases de l'effet direct. [...]
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