Droit, Droit de l'Union européenne, directive, traités fondamentaux, caractéristiques de la directive, effectivité de la directive, états membres
Le droit de l'Union européenne se divise en deux catégories principales. D'une part le droit originaire composé des traités fondamentaux principalement. Il apparaît comme le droit suprême de l'UE, tout en haut de la hiérarchie des normes. D'autre part le droit dérivé composé principalement des actes unilatéraux de l'UE que sont le règlement, la décision et la directive. Le règlement a une portée générale et est obligatoire dans tous ses éléments il est applicable dans tous les E membres. La décision est directement applicable lorsqu'elle est
dirigée contre un particulier et nécessite l'action de l'État si adressée à celui ci. Mais c'est plus compliqué pour la directive. La directive fait partie des instruments juridiques dont disposent les institutions européennes pour mettre en oeuvre les politiques européennes.
[...] La Cour de justice considère que ce n'est pas parce que le traité ne prévoit pas l'effet direct que c'est exclu. Pour affirmer cet effet direct elle va s'appuyer sur le mécanisme préjudiciel : les juges nationaux sont concernés par le juge communautaire car on a mis en place un mécanisme de coopération. Le traité ne précise pas quels sont les actes susceptibles d'une préjudicielle donc tous les actes peuvent être invoqués devant le juge national. Elle s'appuie sur le caractère contraignant de la directive et considère qu'il serait affaibli si la directive ne pouvait pas être invoqué devant le juge national. [...]
[...] Pas de hiérarchie entre les directives. II une réelle effectivité de la directive Défaut de transposition : absence de transposition à l'issue du délai ou une mauvaise transposition. Les sanctions peuvent être lourdes. L'obligation de transposition est une obligation juridiquement contraignante donc le défaut de transposition peut justifier un manquement d'État càd le constat qu'un État membre n'a pas respecté ses obligations issues du traité. Ce manquement d'État est constaté par la Cour de justice. Depuis le traité de Lisbonne les modalités de cette sanction financière sont renforcées : la sanction financière pour non respect de l'obligation de transposition d'une directive peut être infligée en même temps que la constatation du manquement. [...]
[...] La JP a renforcé les obligations pensant sur les États membres en matière de directive. La Cour de justice doit traiter les individus de manière égale et considère que malgré les difficultés pour transposer les directives, les individus ne doivent être pénalisés par la défaillance dans la transposition des directives. Bref pas pour sanctionner les États mais pour conformer les ordres juridiques des États membres. S'agissant de l'effet direct des directives, par nature la directive exclut l'effet direct. Cela se justifie parce que les directives n'ont pas de portée générale et en raison de l'intermédiaire que constitue l'obligation de transposition. [...]
[...] Elle exige que la mesure de transposition soit dotée de la même force juridique que la directive elle-même. Elle exige que la mesure de transposition soit l'objet des mêmes exigences en matière de publication, de sorte qu'une simple pratique n'est pas suffisante. La Cour de justice a estimé qu'une circulaire n'est pas la transposition d'une directive. Les États membres ont souvent l'obligation d'adopter une mesure spécifique règlementaire ou parlementaire. Cette obligation de transposition intégrale provient tout d'abord de la directive ellemême : chaque directive précise cette obligation de transposition, et chaque directive fixe une échéance. [...]
[...] L'effet direct des directives sera un effet direct incomplet puisque la directive ne fixe d'obligations qu'à la charge des États membres eux-mêmes mais en revanche elle ne fixe pas d'obligation à la charge des ressortissants des États. Dans l'arrêt du 26 février 1986 Marshall la CJCE a précisé les modalités de l'effet direct des directives. Elles ne sont d'effet direct que dans une relation verticale ascendante. La Cour considère que puisque la directive ne fixe d'obligation qu'à l'encontre des États et qu'elle ne fixe pas d'obligation à l'encontre des ressortissants des États, les États ne peuvent pas reprocher à leurs ressortissants le non respect d'une directive dès lors que lui-même ne l'a pas non plus respecté. [...]
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