Sous l'empire du traité de Nice, seule la Communauté disposait de la personnalité juridique. Formellement, donc, les engagements extérieurs étaient censés être ceux de la Communauté. Cela étant, s'était instaurée une pratique d'actes conventionnels signés dans le cadre de l'Union européenne. Notamment, en matière de lutte contre le terrorisme. Avec Lisbonne, l'Union acquiert la personnalité juridique et succède à la Communauté.
Les accords conclus par la Communauté avec des Etats tiers ou des organisations internationales correspondent à l'exercice de la compétence externe par la Communauté européenne. On va donc voir des exemples qui prouvent que la construction européenne, ce n'est pas seulement le marché intérieur et c'est aussi le développement de compétences externes et donc la perte de compétences extérieures pour les Etats.
[...] Avis CJCE 1996 : Était posée la question de l'adhésion éventuelle de la Communauté à la CEDH. La Cour refuse de transposer le raisonnement GATT à la CEDH. Pourtant, l'ensemble des États membres de la Communauté étaient alors également parties à la CEDH. Les droits de l'Homme et notamment la CEDH sont des sources d'inspiration pour les PGD communautaires, mais, pour autant, on se trouve là hors des compétences de la Communauté. Donc, il faudrait une révision des traités pour que la Communauté adhère à la CEDH. [...]
[...] Arrêt CJCE 1992 Poulsen : Est en cause la Convention de Montego Bay. À la fois, ces règles n'engagent pas formellement la Communauté, car la Convention n'est pas entrée en vigueur, mais elle codifie des règles consacrées par la coutume internationale et qu'elles sont considérées comme l'expression du droit international coutumier maritime. C'est à ce titre que la Cour les applique au cas d'espèce. C'est une façon de dire que la coutume internationale constitue une source du droit communautaire. Arrêt CJCE 1998 Racke : La formulation de la Cour est encore plus claire, car elle dit bien que la coutume internationale lie les institutions de la Communauté. [...]
[...] Le droit issu des engagements extérieurs de l'UE Sous l'empire du traité de Nice, seule la Communauté disposait de la personnalité juridique. Formellement, donc, les engagements extérieurs étaient censés être ceux de la Communauté. Cela étant, s'était instaurée une pratique d'actes conventionnels signés dans le cadre de l'UE. Notamment, en matière de lutte contre le terrorisme. Avec Lisbonne, l'Union acquiert la personnalité juridique et succède à la Communauté. Les accords conclus par la Communauté avec des États tiers ou des organisations internationales : Ces deux hypothèses correspondent à l'exercice de sa compétence externe par la Communauté européenne. [...]
[...] La Communauté a développé des accords avec la majeure partie des États de la planète. Ces accords internationaux sont devenus extrêmement nombreux. La distinction entre États tiers et États membres n'est plus si nette qu'auparavant. II/ Certains traités conclus par des États membres avec des États tiers : Les accords conclus par la Communauté ne sont pas les seuls engagements internationaux qui peuvent avoir des conséquences dans l'ordre juridique de l'Union. Autrement dit, la CJCE a déjà admis (ce n'est pas systématique) que les Communautés soient liées par des accords auxquels elles ne sont pas parties mais qui ont été conclues par leurs États membres. [...]
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