Conseil d'Etat droit communautaire transposition conseil constitutionnel directive primauté dadvsi
La place du droit communautaire dans l'édifice juridique ne cesse d'augmenter, ce qui pose la question du contrôle effectué sur sa transposition en droit interne. Avec certaines difficultés, les juges nationaux ont mis en place les instruments nécessaires à ce contrôle.
Quelles sont, sur le plan interne, les modalités de contrôle par le Conseil constitutionnel et par le juge administratif des actes de transposition d'une directive ? Le Conseil constitutionnel peut-il avoir à connaître d'une directive communautaire ? De quelle manière ? Quel contrôle exerce-t-il ?
[...] La Cour de justice de l'UE a en effet estimé que les droits garantis par la CEDH sont protégés en tant que principes généraux du droit communautaires. Il appartient par conséquent au juge national de vérifier la conformité d'une directive avec la CEDH, avec la possibilité, en cas de difficulté, d'effectuer un renvoi préjudiciel à CJUE. [...]
[...] Ces décisions traduisent la supériorité de la Constitution sur la directive et de la directive sur la loi. Cela introduit aussi une forme de contrôle de conventionnalité, certes très différent de celui exercé par les juges administratifs et judiciaires, mais appelé à jouer dans de nombreux cas en raison du nombre de lois prises pour transposer les directives (jurisprudence déjà appliquée à plusieurs reprises). Le Conseil constitutionnel a souligné l'importance de l'exigence constitutionnelle de transposition des directives en donnant un effet différé à une censure de disposition législative dont la déclaration immédiate d'inconstitutionnalité aurait été de nature à compromettre cette exigence : dans sa décision CC loi OGM, il donne le temps au législateur pour remplacer les dispositions inconstitutionnelles Le Conseil d'Etat suit désormais un raisonnement similaire Le raisonnement similaire du Conseil d'Etat concernant la légalité des actes règlementaires s'est traduit par son arrêt CE Arcelor, dans lequel il fait sienne l'obligation constitutionnelle de transposition des directives. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel peut-il avoir à connaître d'une directive communautaire ? De quelle manière ? Quel contrôle exerce-t-il ? 1. Depuis 2004, le Conseil constitutionnel a réduit son contrôle sur les lois transposant une directive Depuis sa décision CC Loi pour la confiance dans l'économie, le Conseil constitutionnel se fonde sur l'article 88-1 C (la République française participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne) pour juger que la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une "exigence constitutionnelle" à laquelle il ne peut être fait obstacle qu'en raison d'une "disposition expresse de la Constitution". [...]
[...] Une réserve de compétence nationale demeure : "identité constitutionnelle de la France" pour Conseil constitutionnel et le principe non défendu par droit communautaire pour le Conseil d'Etat. Ce champ devrait encore se réduire avec Charte des droits fondamentaux, mais certains domaines demeureront probablement en suspens comme la laïcité et la continuité du service public. Dans ses décisions So lange ( et 2000), la Cour de Karlsruhe avait retenu une logique similaire à celle du Conseil d'Etat. En 1989, la Cour constitutionnelle italienne a adopté un raisonnement similaire à celui du Conseil constitutionnel. [...]
[...] La directive fait donc écran entre la Constitution et la loi de transposition lorsqu'elle est inconditionnelle et précise. Cette position a été complétée par la décision CC DADVSI, au terme de laquelle il appartient au Conseil constitutionnel de veiller au respect de l'exigence constitutionnelle de transposition en droit interne (art. 88- 1 mais ce contrôle limité par le fait que la transposition ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à "l'identité constitutionnelle de la France", sauf consentement du constituant (cette analyse se substitue à la "disposition expresse de la Constitution") et en raison du bref délai dans lequel il doit se prononcer avant promulgation de la loi (un mois), il ne peut poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. [...]
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