L'idée d'un espace judiciaire européen n'était pas inscrite à l'origine dans les traités fondateurs : il n'y était nulle part fait mention de dispositions relatives à la coopération dans les domaines de la police et de la justice. Le domaine de ce que représente aujourd'hui la JAI s'est donc tout d'abord défini en marge des Traités. C‘est avec le Traité de Maastricht qu'est introduit un titre VI concernant la « coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures » (le troisième pilier). Toutefois, si le traité de Maastricht avait introduit quelques réformes contentieuses, il cantonnait le juge communautaire dans le premier pilier. Le titre VI échappait donc à toute justiciabilité. En ces domaines, la compétence de la CJCE était limitée à l'interprétation de conventions qui pouvaient prévoir expressément une telle habilitation
[...] Pour les conflits opposant la Commission avec des Etats membres, la compétence de la CJCE s'exerce sans phase préalable de conciliation et est limitée à l'interprétation et l'application des conventions. L'absence de compétences en matière de recours en manquement (art al.5 TUE) La CJCE n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un Etat membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure. [...]
[...] C‘est avec le Traité de Maastricht qu'est introduit un titre VI concernant la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (le troisième pilier). Toutefois, si le traité de Maastricht avait introduit quelques réformes contentieuses, il cantonnait le juge communautaire dans le premier pilier. Le titre VI échappait donc à toute justiciabilité. En ces domaines, la compétence de la CJCE était limitée à l'interprétation de conventions qui pouvaient prévoir expressément une telle habilitation. Dans sa résolution du 6 avril 1995, le Parlement Européen a souligné l'absence d'un contrôle juridictionnel unique concernant les caractéristiques du système de Schengen. [...]
[...] Conclusion Les différents mécanismes de contrôle de la CJCE dans le domaine de la JAI (titre VI) sont complexes et soulèvent de nombreuses difficultés. Néanmoins ils témoignent d'un net progrès de la justice communautaire et ont été le fruit d'âpres négociations entre les différentes parties au traité. Des défis restent cependant à relever pour constituer un véritable espace judiciaire intégré, notamment en unifiant le degré de protection juridictionnelle des justiciables, qui varie d'un Etat membre à l'autre. [...]
[...] Une compétence préjudicielle à la carte (art al.1 à 4 TUE) La CJCE peut statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation et la validité des décisions-cadres et des décisions, sur l'interprétation des conventions, ainsi que sur la validité des actes pris pour leur application. Cette disposition ne vise toutefois pas, parmi les textes interprétables, les dispositions du titre VI du traité. Chaque Etat membre a le droit de reconnaître la compétence préjudicielle de la CJCE, soit par une déclaration faite au moment de la signature du traité d'Amsterdam, ou à tout autre moment postérieur. [...]
[...] Un contrôle de légalité encadré (art al.6 TUE) La CJCE devient compétente pour connaître des recours en annulation dirigés contre les décisions-cadres et les décisions (les conventions sont exclues). Ici, la protection des droits fondamentaux réalise un nouveau progrès car la CJCE est compétente dans un domaine où les atteintes potentielles aux libertés sont très fortes. Toutefois, le droit de saisine est réservé uniquement au Conseil, à la Commission et aux Etats membres. Les requérants ordinaires et les autres institutions ont ainsi été écartés du contrôle de légalité. [...]
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