Afin d'harmoniser les dispositions du code des marchés publics (CMP) avec celles des directives « marchés publics » n° 2004/17 et n°2004/18 qui ont été adoptées le 31 mars 2004, le code des marchés publics intègre désormais l'ensemble des dispositions de ces directives (modifiées par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics).
[...] À partir de ce seuil, et tant que le problème n'est pas réglé par le juge national ou communautaire, la prudence commande de publier et de mettre en concurrence. En outre, le de cet article 3 exclut de l'application du CMP les contrats qui ont pour objet l'achat d'œuvres ( ) et d'objets d'art existants, d'objets d'antiquité et de collection ( ) La directive ne traite pas ce sujet sous l'angle d'une exception, mais autorise, en son article 31 la passation de marchés négociés sans publicité préalable (et sans mise en concurrence) lorsque le marché ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons artistiques. [...]
[...] Les accords- cadres se présentent dans leur principe comme les marchés à bons de commande du Code 2004, mais leurs modalités sont différentes. - de la procédure des accords-cadres (article 1er de la directive n°2004/18) et des nouveaux marchés à bons de commande D'origine communautaire, le mécanisme des accords-cadres existait pour les seuls marchés passés par les entités adjudicatrices. Il est étendu à l'ensemble des marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs. L'accord-cadre (article 76 du nouveau CMP) n'est pas en soi un marché, mais un contrat conclu par un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs avec un ou plusieurs opérateurs économiques, qui a pour objet d'établir les termes régissant des marchés à passer ultérieurement. [...]
[...] Ces dispositions spécifiques permettent à un pouvoir adjudicateur d'être dispensé des procédures de passation pour les marchés consécutifs à un accord-cadre passé en conformité avec les procédures de la directive. Le but des accords-cadre est de permettre donc la présélection d'une liste de fournisseurs qui répondront, le moment venu, aux besoins de l'acheteur. De surcroît, une nouvelle définition des marchés à bons de commandes, forme intégrée d'accords-cadres où les termes des marchés à passer ultérieurement sont déjà tous définis, largement inspiré de la formule du marché à bons de commande utilisé en droit français depuis longtemps est également introduite dans le code. [...]
[...] En effet, le pouvoir adjudicateur, notion issue du droit communautaire dérivé, est la personne morale définie à l'article à laquelle s'applique le Code 2006. Le champ d'application organique du Code n'est, toutefois, pas modifié. Il continue à s'appliquer à l'Etat et à ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ainsi qu'aux collectivités locales et à leurs établissements. Désormais, le Code intègre la reconnaissance de spécifications techniques au service d'une meilleure définition des besoins. La seule référence à des normes n'est plus la seule règle puisque l'acheteur peut également exprimer les caractéristiques de son marché en termes de performances à atteindre ou d'exigences fonctionnelles (article 23§3 de la directive 2004/18). [...]
[...] Cette mesure devrait être favorable aux start-up. Il s'agit par ce biais de permettre aux entreprises de pénétrer pour la première fois un marché en obtenant un contrat dans un domaine où elle ne dispose d'aucune expérience. La possibilité de fixer un quantum de PME, parmi les candidatures admises à présenter une offre lorsque ce nombre est limité par l'acheteur public, est ouverte au donneur d'ordre (article 60 pour l'appel d'offres restreint pour les procédures négociées pour le dialogue compétitif). [...]
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