Commentaire des conclusions de l'avocat general dans l'affaire Gysbrechts et Santurel
Dans ses conclusions dans l'affaire Gysbrechts et Santurel, rendues le 17 juillet 2008 (aff. C-205/07), l'avocat général Trstenjak plaide pour un changement de jurisprudence en matière de mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'exportation, interdites par l'article 29 CE.
[...] entré en vigueur le 24 juillet 2008 et applicable dès le 17 décembre 2009), qui permet l'application des dispositions assurant un niveau de protection supérieur de la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle. Dans un second temps, l'avocat général analyse la législation belge contestée à la lumière de l'article 29 CE qui interdit les mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'exportation. En premier lieu, la législation belge est appréciée sur le fondement de la jurisprudence existante, à savoir la définition restrictive des mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'exportation dégagée dans l'arrêt Groenveld de 1979 (aff. [...]
[...] Dans ses conclusions dans l'affaire Gysbrechts et Santurel, rendues le 17 juillet 2008 (aff. C-205/07), l'avocat général Trstenjak plaide pour un changement de jurisprudence en matière de mesures d'effet équivalent à des restrictions quantitatives à l'exportation, interdites par l'article 29 CE. Outre l'opportunité qu'elle offre à la Cour de justice, dans sa composition en grande chambre, de renverser une jurisprudence bien établie mais contestée, cette affaire illustre les tensions existantes entre l'objectif de protection des consommateurs et celui de la réalisation du marché intérieur. [...]
[...] Il convient donc de prévoir une exception à la jurisprudence Keck et Mithouard pour les modalités de vente qui restreignent directement la sortie du marché. Appliqués au cas d'espèce, ces nouveaux principes aboutissent, selon l'avocat général, à un résultat différent s'agissant, d'une part, de l'article 80 de la loi belge sur la protection du consommateur interdisant d'exiger du consommateur un acompte ou le paiement durant le délai de renonciation et, d'autre part, de l'interdiction, résultant de l'interprétation faite de cette disposition par les autorités belges, d'exiger du consommateur le numéro de sa carte de crédit durant le délai de renonciation. [...]
[...] D'autre part, l'avocat général considère qu'il ne peut être exclu qu'une mesure nationale ait une influence de fait différente sur le produit exporté et sur le produit commercialisé sur le marché intérieur en raison de facteurs qui prennent naissance sur le marché où le produit est exporté. Les répercussions de facteurs extérieurs de ce genre ne peuvent toutefois être constatées qu'avec difficulté. Enfin, contrairement au domaine des importations, en matière d'exportations ce sont davantage les modalités de vente que les exigences relatives aux produits qui sont susceptibles de restreindre les échanges. [...]
[...] Les nouveaux critères que l'avocat général propose de prendre en considération reprennent les jurisprudences Dassonville, Cassis de Dijon et Keck et Mithouard en les adaptant à l'article 29 CE de deux manières principales. Premièrement, la définition des mesures d'effet équivalent à une restriction quantitative issue de l'arrêt Dassonville est reprise mais limitée afin d'exclure les mesures qui ne sont pas suffisamment liées à l'exportation. Ainsi, ne constitueraient pas des mesures d'effet équivalent celles qui exercent une influence trop aléatoire et trop indirecte sur l'exportation telles les mesures qui concernent les conditions de travail comme l'interdiction du travail de nuit. [...]
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