Commentaire Comparé d'arrêts: CJCE, 6 octobre 1982, CILFIT, et CJCE, 22 octobre 1987, Foto-Frost
La question au c?ur de ces deux arrêts est celle de l'obligation ou de la faculté du renvoi préjudiciel pour les juridictions nationales. Le juge doit-il renvoyer à la Cour lorsqu'il est saisi d'une question d'appréciation de validité d'un acte communautaire ? Dans la branche interprétation du mécanisme, lorsqu'il est en position de coopération imposée, est-il toujours tenu de renvoyer à la Cour ou cette obligation comporte-t-elle des limites ?
I) L'OBLIGATION DE RENVOI PRE JUDICIEL
II) RESOLUTION DE LA QUESTION DIRECTEMENT PAR LE JUGE NATIONAL
[...] Toutefois, cette solution est nuancée par de nombreuses recommandations (points et 20). Ainsi le juge devra s'assurer que la même évidence s'imposerait également aux juridictions des autres Etats membres et à la Cour, tout en tenant compte des différentes versions linguistiques. C'est à ces conditions que l'unité de l'ordre juridique communautaire pourra être préservée. [...]
[...] Cette position avait déjà été prise dans un précédent arrêt (CJCE mars 1963, Da Costa). La Cour va reprendre cette solution et étendre ces cas d'exonération Le juge a alors le choix de résoudre par lui-même la question à laquelle il est confronté, mais il peut à tout moment décider d'utiliser son droit au renvoi A. Cas d'exonération de la juridiction nationale de son obligation de renvoi Dans cadre de l'obligation systémique de renvoi, la question dans l'affaire CILFIT concernait l'existence des limites à cette obligation. [...]
[...] L'obligation systemique de renvoi Dans les deux branches du mécanisme de renvoi, il existe une obligation pour le juge national de renvoyer toute question mettant en jeu le droit communautaire, cette obligation s'appréciant au regard de la nature de la juridiction devant laquelle la question est posée. C'est ce que rappelle la Cour au point 6 de l'arrêt CILFIT. En vertu de l'article 177 alinéa une juridiction d'un Etat membre peut renvoyer au juge communautaire toute question d'interprétation qu'elle juge nécessaire pour résoudre le litige pendant devant elle. L'alinéa 3 prévoit que lorsque la question d'interprétation est soulevée devant une juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. [...]
[...] Dans la jurisprudence CILFIT, la Cour confirme la compétence exclusive de la Cour pour l'interprétation du droit communautaire. Ici, ce n'est pas l'examen de validité qui est interdit mais seulement un de ses possibles résultats. La juridiction nationale peut en effet examiner la validité de l'acte communautaire et, si elle n'estime pas fondés les moyens d'invalidité que les parties invoquent devant elle, rejeter ces moyens en concluant que l'acte est pleinement valide (point 14). En revanche elle n'est pas autorisée à trancher la question dans le sens de l'invalidité de l'acte. [...]
[...] Cette obligation répond au même objectif d'application uniforme du droit communautaire par les juridictions nationales (point 15). Les divergences de juridictions entre les Etats membres quant à la validité des actes communautaires seraient, aux termes de la Cour, susceptibles de compromettre l'unité même de l'ordre juridique communautaire et de porter atteinte à l'exigence fondamentale de la sécurité juridique La Cour justifie aussi cette obligation par la nécessaire cohérence du système de protection juridictionnelle instituée par le traité (point 16). Elle fait ici référence à la conséquence de l'examen de validité du droit communautaire dérivé. [...]
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