Commentaire de Lopes da Veiga de la CJCE, 1989
[...] La Cour répond par l'affirmative en des termes univoques. La Cour d'une part, limitée l'application du traité d'adhésion et d'autre part, procédée à une interprétation extensive de la qualité de travailleur communautaire (II). I Une limitation de l'application du traité d'adhésion Le traité d'adhésion soumet les Etats à un régime dérogatoire du droit commun communautaire durant une période transitoire. La Cour, par une interprétation déductive en a décider le contraire mais la limitant à l'opportunité d'une application directe Une interprétation déductive de la Cour La Cour procède à une interprétation déductive qui donne à certaines dispositions du traité d'adhésion une application immédiate. [...]
[...] Lopes. Toutefois l'application de telles dispositions n'a de portée que dans la mesure ou leur est reconnu la qualité de travailleur. II L'extension de la qualité de travailleur communautaire L'extension de la notion communautaire de travailleur s'est effectuée par la mise en place de critères souples permettant un renforcement corrélatif de la liberté de circulation et du droit de séjour A Le renforcement corrélatif de la liberté de circulation et du droit de séjour La Cour fait par la suite une interprétation extensive de la notion communautaire de travailleur. [...]
[...] Surtout, le traité a été interprété dans le cadre d'une réalisation plus facile des objectifs du traité. Ainsi, la Cour dénie-t-elle tout application immédiate au titre 1 du règlement relatif à l'accès à l'emploi afin d'éviter des perturbation sur le marché de l'emploi des Etats membres, dues à une arrivée massive de demandeurs d'emploi issu du nouvel Etat membre tandis qu'elle donne, a contrario, un effet immédiat au titre 2 du même règlement relatif, cette fois, à l'exercice de l'emploi et l'égalité de traitement Cette dernière disposition vise les travailleurs d'un nouvel Etat membre déjà employé sur le territoire d'un ancien Etat membre au droit communautaire afin de ne pas pénaliser des personnes dont le statut n'est affecté que par le temps. [...]
[...] Il était employé par une entreprise dont le siége social se trouvait au Pays Bas et était également soumis au régime du droit social néerlandais. En outre, la Cour rajoute le critère économique de l'« activité salariée Ce critère révèle un double sens. En effet, activité salariée est entendue d'une part dans un sens rémunérateur et, d'autre part, dans un sens de subordination entre employé et salarié caractéristique d'une une relation de travail. Cette interprétation de la Cour conduit à faire bénéficier un grand nombre de personnes des droits et libertés reconnus en faveur des travailleurs par les différentes dispositions du droit communautaire. [...]
[...] En ce qui concerne les conditions d'accès et de séjour aux Pays Bas, les ressortissants de la Communauté bénéficient d'un statut privilégié par rapport aux étrangers qui sont soumis au droit commun. Ainsi, tout Etat, dont le traité d'adhésion ou les dispositions d'exécution de ce traité ont prévu un régime transitoire, ne pourra faire bénéficier du statut de ressortissant à ses nationaux qu'au terme de la période de transition. Le requérant au principale, attaque la décision du refus d'octroie de l'autorisation de séjour devant la Haute Cour des Pays Bas (Raad Van State). Le secrétaire d'État néerlandais de la Justice a fait valoir, une part, que M. [...]
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