charte des droits fondamentaux, Union européenne, régime de protection des droits fondamentaux au sein de l'Union européenne, CESDH, Conseil Européen de Cologne
La charte des doits fondamentaux a été adoptée le 2 octobre 2000 à l'occasion de la présidence française du Conseil Européen par Guy Braiband. Elle trouve sa cause dans le manque de visibilité d'une protection qui n'est assurée que par la voie jurisprudentielle (manque de visibilité notamment pour les citoyens) et dans la volonté de rapprocher la Communauté des citoyens. Un souci de clarification donc. En raison de l'absence de personnalité juridique ni la CE (avis du 28 mars 1987) ni l'UE ne pouvait adhérer à la CESDH. Cela a soulevé la nécessité de se doter d'un instrument juridique de protection des droits fondamentaux propre. C'est ce à quoi invite le Conseil Européen de Cologne en juin 1999 qui fixe comme objectif une + grande visibilité des droits fondamentaux, et décide de les réunir dans une charte.
[...] Dans la charte des droits fondamentaux, sont pris en compte les progrès 1 médicaux, biologiques, elle proclame un certain nombre de droits tels que l'interdiction du commerce sur le corps humain, interdiction du clonage sur les ÊH (figurent dans le chapitre dédié à la dignité humaine). Mis à part ces cas particuliers, il y a de nombreuses similitudes entre les 2 textes : La charte est donc + contemporaine, mais analogie en matière d'interdiction de la peine de mort. Dans cette charte figurent des droits mais aussi des principes, cela fait dire à certains auteurs qu'il n'y a pas d'homogénéité dans le contenu de la charte. [...]
[...] La charte des droits fondamentaux renvoie à l'interprétation donnée par la CEDH. Lorsque la Cour de justice est saisie et qu'elle est amenée à interpréter les dispositions de la charte, s'il existe une interprétation de la CEDH elle doit se conformer à celle-ci. La charte des droits fondamentaux comporte des droits et libertés qui ne sont pas tous absolus et qui peuvent être l'objet de limite à condition que ces limites aient une origine législative et qu'elles soient appréciées en application du PPE de proportionnalité et soient justifiées par des raisons d'intérêt général. [...]
[...] C'est la raison pour laquelle la de la valeur juridique de la charte sera au cœur des débats lors de la convention sur l'avenir de l'Europe. Le traité établissant une pour l'Europe, intégrait la charte et celle-ci constituait la 2ème partie de ce qui aurait été la de l'UE. Elle recevait donc une valeur juridique contraignante et une visibilité. Le traité de Lisbonne ne va pas aussi loin dans la dimension symbolique et de la visibilité ; la valeur de la charte a été l'objet de vives résistances de la part de la Pologne et du RU. [...]
[...] La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas directement invocable par les justiciables. Elle ne peut être invoquée que dans le cadre d'un manquement de la part d'un État membre dans l'application du droit communautaire. Les EM n'ont pas souhaité lui conférer une efficacité maximale. En effet, dans le cadre du recours en manquement, les justiciables doivent porter plainte devant la commission qui constatera ou non le manquement et lancera au besoin une procédure contentieuse. Les États ont donc une marge de manœuvre ou ils peuvent faire cesser la non application du droit qui est visée par la plainte. [...]
[...] Dans les semaines qui ont suivi le PE, la Commission ont repris le contenu de la charte dans un accord 2 interinstitutionnel pour marquer leur attachement aux droits et PPES contenus dans la charte. Mais les accords interinstitutionnels n'ont pas de valeur juridique contraignante. Malgré cela la Cour de Justice ne va pas hésiter à s'appuyer sur la charte : CJCE 27 juin 2006 Parlement contre Conseil : la CJCE va s'appuyer sur la CESDH mais aussi sur la charte des droits fondamentaux qui est clairement évoquée en complément de la CESDH. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture