L'opportunité d'un casier judiciaire européen ne fait pas de doute dans l'esprit des États membres, conscients que les perspectives offertes par le principe de la libre circulation au sein d'un espace aussi vaste que le territoire de l'Union ont aussi pour corollaire la circulation de la délinquance sur l'ensemble de ce territoire.
En revanche, sa mise en place concrète se heurte à un écueil majeur lié à son statut. Un État souverain a le monopole de la définition des infractions et des sanctions qui s'y attachent. Le casier judiciaire, parce qu'il regroupe les sanctions prononcées par l'autorité publique, constitue donc l'expression de cette souveraineté en matière judiciaire. L'échange d'informations entre États se fait sur la base et selon les règles définies par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l'Europe de 1959.
[...] Ses limites Cette organisation de la diffusion des antécédents judiciaires se révèle insuffisante. Dans son Livre Blanc du 23 février 2005 relatif à l'échange d'informations sur les condamnations pénales et à l'effet de celles-ci dans l'Union européenne, la Commission dresse un bilan peu favorable de cette coopération. Il existe plusieurs obstacles à la bonne circulation des informations pénales : - hétérogénéité des Etats en présence : différences linguistiques et diversité juridique. Chaque Etat élabore son propre système judiciaire, dont l'imperméabilité aux autres peut rendre délicate la compréhension de telle infraction ou de telle sanction inconnue ailleurs. [...]
[...] Toutes les données issues des casiers judiciaires sont conservées exclusivement dans des bases de données gérées par les États membres (article 3). Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision avant le 7 avril 2012. Il convient de rappeler que même si ces décisions-cadres constituent des avancées en matière d'échange d'information sur les antécédents judiciaires, elles ne sont pas d'effet direct et nécessitent des mesures de transpositions, avec tous les risques que cela comporte (absence, retard ou mauvaise transposition). [...]
[...] Le Conseil, prenant en compte les spécificités nationales, laisse aux Etats qui auraient plusieurs autorités en charge du casier judiciaire national la possibilité de désigner plusieurs autorités centrales. Sur le fondement d'un mécanisme existant, la Décision du Conseil simplifie et améliore le système de coopération en matière d'échanges d'informations judiciaires Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres La Décision-cadre développant les dispositions de la Décision du 21 novembre 2005, cette dernière est abrogée. [...]
[...] Un avis de toutes les condamnations dont les ressortissants d'un Etat partie auront fait l'objet devra être communiqué à cet Etat. Dans cette perspective, chacun des Etats transmettra, au moins une fois par an, aux autres Etats parties les décisions concernant leurs ressortissants. Il faut également mentionner la Convention du Conseil du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres. Sans renouveler la Convention de 1959, elle la complète en organisant la possibilité d'échanges directs entre Etats. [...]
[...] Ces renseignements sont toujours transmis dans les limites de la législation nationale de l'Etat requis (ce dernier reste libre de ne pas communiquer les informations demandées si l'Etat requérant ne les sollicite pas pour les besoins d'une affaire pénale). La Décision impose également à l'Etat requis un délai maximum de dix jours ouvrables pour donner suite à la demande qui lui a été faite. En outre, les avis concernant les condamnations seront communiqués à l'Etat de nationalité dans les meilleurs délais ce qui constitue une amélioration du principe de l'annualité précédemment mis en œuvre. En dernier lieu, l'idée de l'autorité centrale est retenue. [...]
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