Le règlement Rome I, venu remplacer en 2008 la Convention de Rome de 1980, escomptait à l'échelle européenne résoudre les conflits de lois dans le domaine contractuel. La loi d'autonomie, loi choisie par les parties applicable au contrat qu'elles avaient conclu, est le principe dégagé en droit international privé, en vertu des principes classiques de liberté contractuelle et d'autonomie des volontés.
[...] Cette manifestation de volonté peut être expresse, mais également tacite, elle résulte dans ce cas d'un faisceau d'indices, par exemple, la référence à une loi dans le contrat. De plus, le contrat accessoire sera soumis à la loi choisie par le contrat principal. S'il est possible de choisir une autre loi qui régira une partie spéciale du contrat, il demeure préférable de ne choisir qu'une loi, les juges étant assez rétifs au dépeçage. Si les parties ne se sont pas exprimées sur la loi applicable et que rien ne permet de dégager un choix tacite, l'article 4 du règlement Rome I intervient. B. [...]
[...] Certes, l'imprévisibilité semble en être l'inconvénient, mais il est important de rappeler que le choix de la loi résulte de circonstances manifestes qui tendent à ce que le contrat soit rattaché à telle ou telle loi. Le recours au principe de proximité a donc été amoindri par l'article l'article 4 de l'ancienne Convention de Rome l'ayant érigé comme solution dominante. On pourrait s'interroger sur la référence aux articles 5 à ceux-ci traitant des contrats particuliers (transport, consommation, assurance, travail) nécessitant d'expliciter le régime de leur loi applicable : l'article 4 leur est exclu, laissant miroiter finalement une assez grande complexité en matière de détermination de la loi applicable aux contrats. [...]
[...] Le strict encadrement au moyen d'une liste abondante dans le silence des parties L'article 4 a offert au juge une réponse claire au problème des conflits de lois en matière contractuelle. Il énumère huit cas concrets dans lesquels la loi applicable est désignée. Il s'agit ici de faciliter l'action du juge, la matière contractuelle étant particulièrement délicate et n'appelant pas, comme c'est le cas de l'état des personnes par exemple, à la limpidité. Le critère de résidence habituelle est récurremment retenu, puisqu'il présente l'avantage d'offrir une certaine stabilité au rattachement. [...]
[...] Article 4 du règlement CE Rome I du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles Article 4 du règlement CE Rome I du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles : Le règlement Rome venu remplacer en 2008 la Convention de Rome de 1980, escomptait à l'échelle européenne résoudre les conflits de lois dans le domaine contractuel. La loi d'autonomie, loi choisie par les parties applicable au contrat qu'elles avaient conclu, est le principe dégagé en droit international privé, en vertu des principes classiques de liberté contractuelle et d'autonomie des volontés. [...]
[...] Il s'applique à titre subsidiaire : si les solutions précédemment proposées apparaissent au vu des circonstances entourant le contrat, inadaptées, on appliquera le principe de proximité. Cette alternative résultera du fait, soit que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays que celui désigné, soit que l'on ne parvient pas à déterminer la loi applicable en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 4. Le système de la proper law bien que globalement mal accueilli en Europe, présente pourtant l'avantage d'offrir au contrat l'application d'une loi en cohérence avec celui-ci. [...]
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