Arrêt MICHELETTI du 7 juillet 1992 : le traité de Rome fait souvent référence au « ressortissant d'un Etat-membre » comme titulaire de droits, la qualité de ressortissant d'un EM étant déterminée par renvoi au droit de la nationalité de l'EM concerné.
Arrêt KRAMER : la cour a retenu que la communauté disposait de compétences exclusives dans le domaine de la gestion des ressources de la mer.
Arrêt TASCA du 26 février 1976 : concernant la préemption communautaire, s'il existe des lacunes dans la réglementation communautaire, il y aura une place pour la réglementation nationale, à condition que cette dernière ne mette pas en cause l'efficacité de la réglementation communautaire.
[...] Arrêt dit SOLANGES II du 22 octobre 1986 : lorsqu'il est devenu évident que la Cour de justice faisait application en droit communautaire des droits et libertés tels que reconnus par la Convention Européenne des droits de l'homme, la cour constitutionnelle fédérale all a considéré qu'elle pouvait lever sa réserve par rapport au principe de primauté et renoncer à se prononcer sur la conformité des règles communautaires avec les principes fondamentaux de la constitution all. Arrêts italiens relatifs au droit communautaire L'article 11 de la constitution autorise les limitations de souveraineté. [...]
[...] Arrêts SARRAN du 30 octobre 1998 et AJDA de 1998 rendus par le conseil d'Etat et arrêt FRAISSE du 2 juin 2000 rendu par la cour de Cassation : rappel que, pour l'ordre juridique interne, la constitution est la norme suprême, que les juridictions supérieures françaises qui tirent leur légitimité de la Constitution, ne sont pas disposées à se plier au principe de supériorité universelle du droit communautaire formulé par la Cour dans l'arrêt SIMMENTHAL. Arrêt JACQUES VABRE du 24 mai 1975 : la cour de cassation a reconnu la primauté du droit communautaire sur la loi nationale postérieure en fondant son raisonnement non pas seulement sur la nature propre du droit communautaire, comme l'y invitait son avocat général Touffait, mais également sur l'article 55 de la Constitution. [...]
[...] Le juge a demandé à titre préjudiciel à la Cour de justice l'interprétation des dispositions pertinentes du traité CEE. La Cour a affirmé que les EM ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes puis de conclure avec encore plus de netteté que dans l'arrêt Van Gend que le traité CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des EM lors de l'entrée en vigueur du traité et qui s'impose à leurs juridictions Affirmation de la primauté du droit communautaire sur le droit national Arrêt PATTI 5 avril 1979 relatif à la reconnaissance de l'effet vertical : Dans une affaire de défaut de transposition en Italie d'une directive sur l'étiquetage des solvants dont un particulier, pour sa défense, invoquait le bénéfice à l'encontre de l'Etat Italien, la Cour de justice a été amenée à préciser : l'EM qui n' a pas pris, dans les délais, les mesures d'exécutions imposées par la directive, ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement par lui-même, des obligations qu'elle comporte La relation verticale était mise en évidence, l'invocabilité directe apparaissant comme un substitut au défaut de la part de l'Etat de se conformer au droit communautaire. [...]
[...] Arrêt KRAMER : la cour a retenu que la communauté disposait de compétences exclusives dans le domaine de la gestion des ressources de la mer. Arrêt TASCA du 26 février 1976 : concernant la préemption communautaire, s'il existe des lacunes dans la réglementation communautaire, il y aura une place pour la réglementation nationale, à condition que cette dernière ne mette pas en cause l'efficacité de la réglementation communautaire. Arrêt KÖSTER : validation par la cour de la pratique des comités de gestion car elle ne fausse pas la structure communautaire et l'équilibre institutionnel Arrêt VAN GEND EN LOOS du 5 février 1963 : dans l'affaire Van Gend en Loos Administration douanière des Pays-Bas, une juridiction administrative des PB avait posé à titre préjudiciel à la Cour la question de savoir si une entreprise pouvait invoquer directement à son bénéfice devant une juridiction nationale et contre l'administration douanière de son propre pays les dispositions du traité de Rome (art CEE interdisant l'introduction de nouveaux droits de douane ou l'augmentation de droits existants). [...]
[...] Celle-ci s'est finalement ralliée à la jurisprudence en décidant qu'il appartenait au juge ordinaire d'appliquer immédiatement la règle communautaire, nonobstant toute loi nationale contraire. (décision GRANITAL du 8 juin 1984). [...]
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