Dans le cadre d'une procédure administrative d'analyse de marché menée par la TCK (la commission de contrôle des télécommunications autrichienne), Tele2 a, le 16 juillet 2004, demandé à celle-ci de lui conférer la qualité de partie ainsi que le droit d'accéder au dossier, en vertu de l'article 37 du TKG (la loi sur les télécommunications de 2003).
Par une décision du 6 septembre 2004, la TCK a rejeté cette demande au motif que, conformément à l'article 37§5, seules les entreprises à l'égard desquelles des obligations réglementaires spécifiques sont imposées, modifiées ou supprimées peuvent être parties dans les procédures d'analyse de marché, à l'exclusion de toute autre. Ce qui n'est pas le cas de Tele2 selon le TCK (...)
[...] En effet, l'article troisième phrase, de la directive «cadre» se limite à affirmer que les parties concernées par la suppression d'obligations réglementaires spécifiques doivent être averties dans un délai approprié. Solution De façon classique la cour va estimer qu'en l'absence de réglementation communautaire en la matière, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l'effet direct du droit communautaire Elle va considérer que le droit communautaire n'impose pas, a priori, aux États membres d'admettre l'ensemble des utilisateurs et des entreprises concurrents d'une entreprise puissante sur le marché pertinent à participer à une procédure d'analyse de marché visée à l'article 16 de la directive «cadre» en tant que partie au sens du droit autrichien. [...]
[...] CJCE février 2008, affaire C-426/05, Tele2 UTA Telecommunication GmbH La décision de justice qui nous est présentée a pour objet portant sur l'interprétation des articles 4 et 16 de la directive 2002/21/CE, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (ci après directive «cadre»). I. Faits, Procédure et Question préjudicielle A. Les faits Dans le cadre d'une procédure administrative d'analyse de marché menée par la TCK (la commission de contrôle des télécommunications autrichienne), Tele2 le 16 juillet 2004, demandé à celle-ci de lui conférer la qualité de partie ainsi que le droit d'accéder au dossier, en vertu de l'article 37 du TKG (la loi sur les télécommunications de 2003). [...]
[...] La Cour de Justice constate qu'il s'agit du droit d'être partie dans la procédure d'analyse de marché menée par le TCK, qui est une procédure administrative non contentieuse (selon l‘article 37 du TKG qui transpose l‘article 16 de la directive), alors que l'article 4 de la directive cadre réglemente un point de droit du contentieux administratif.[1] Dès lors la cour va apprécier la portée de la notion d'utilisateur ou d'entreprise «affecté(e)» par une décision d'une autorité réglementaire nationale au sens de l'article au regard de l'objectif poursuivi par ledit article dans le contexte de la directive. [...]
[...] Ce qui n'est pas le cas de Tele2 selon le TCK. B. La procédure et les questions préjudicielles Tele2 a formé un recours contre cette décision devant la cour administrative, car elle considère qu'une décision prise par la TCK dans le cadre d'une procédure d'analyse de marché constitue une décision au sens de la directive qui affecte non seulement l'entreprise à l'égard de laquelle des obligations réglementaires spécifiques ont été imposées, modifiées ou supprimées, mais également les concurrents de celle-ci. [...]
[...] Solution La Cour va donc en déduire que les utilisateurs ou les entreprises concurrents d'une entreprise puissante sur le marché pertinent doivent être considérés comme des bénéficiaires potentiels des droits correspondants aux obligations réglementaires spécifiques imposées par une autorité réglementaire nationale à cette entreprise puissante en vertu de l'article 16 de la directive «cadre» et des directives sur les télécommunications y citées. Il en résulte que l'article de la directive doit être interprété en ce sens qu'il vise à octroyer un droit de recours également à des personnes autres que les destinataires d'une décision prise par une autorité réglementaire nationale dans le cadre d'une analyse de marché. [...]
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