La Cour a eu une interprétation et a toujours une interprétation autonome : elle redéfinit la façon dont elle entend les notions de matière civile et de matière pénale. L'interprétation ne doit pas se faire au sens du droit interne, mais au sens européen qu'elle définit, qui va dans le sens de l'objet et du but de la Convention. En s'émancipant des droits nationaux, elle cherche à harmoniser les droits nationaux, c'est une méthode de formation du droit commun.
L'autonomie des notions conduit à l'extension du champ d'application de l'art. 6, il s'applique à pratiquement toutes les procédures de droit interne. Cela vise à exclure les cas d'inapplicabilité de l'art. 6, car il y a aura plus d'occasions de se prononcer sur l'art. 6. Aujourd'hui si la Cour n'avait pas fait cela, on aurait une application plus réduite donc une effectivité moindre.
[...] Sur l'existence de droit et obligations de caractère civil : conception matérielle qui amène la Cour à une conception extensive des notions. La Cour entend par droit et obligations de caractère civil : toute procédure dont l'issue est déterminante pour des droits et obligations de caractère privé. - Procédure doit avoir une issue déterminante sur les droits du requérant : en l'espèce, déterminant car le prive de l'exercice de sa profession. Décision prise sur ordonnance, mais peu importe pour la Cour la nature du texte, ce qui importe c'est que l'autorité qui tranche le litige soit compétente, - Notion de caractère privé (critère déterminant) : pas de définition, mais certaines indications : idée d'enjeu/incidence patrimoniale (il doit y avoir une atteinte au droit patrimonial), le droit doit être de nature personnelle et patrimoniale. [...]
[...] Domaines qui demeurent clairement exclus : - Police des étrangers (souveraineté de l'Etat), - Procédures de nature administrative et discrétionnaire (exercice de puissance publique) : litiges en matière de droits de douane, de taxation fiscale, - Contentieux électoral sous certaines réserves. II. La matière pénale La Cour parle d'accusation en matière pénale, donc deux critères : accusation + matière pénale. La notion d'accusation CEDH 1980, Dewer - définit l'accusation : notification officielle émanant de l'autorité compétente du reproche d'avoir accompli une infraction pénale. Elle considère les enquêtes, les arrestations, etc. comme des accusations du moment qu'on est face à une accusation pénale. [...]
[...] Sanctions fiscales : arrêt Bendenoun de 1994. Sur l'existence d'une contestation : - Nature de la contestation (la Cour ne se prononce pas systématiquement sur ce point) - de droit ou de fait : en l'espèce, question juridique car remise en question de son droit, - Objet de la contestation - peut porter sur l'existence d'un droit ou sur l'étendue/modalités d'exercice d'un droit : en l'espèce, ce sont les modalités d'exercice du droit qui sont en jeu (arrêt Konig de 1978 : contentieux disciplinaire dont l'enjeu était de continuer à exercer la profession), - Portée de la contestation - réelle & sérieuse (critère majeur) : la demande du requérant ne doit pas être dépourvue de toute chance de succès et le droit doit exister et être justiciable en droit interne. [...]
[...] Le critère décisif c'est l'idée de répercussions importantes sur la situation de l'intéressé. La notion de matière pénale 3 critères alternatifs de l'arrêt Engel de 1976 - Qualification donnée par le droit interne : dans la mesure où la Cour adopte une interprétation autonome, elle lui accorde une importance relative. Elle va y faire référence, mais elle ne s'y attarde pas trop, - Nature de l'infraction : vérifier s'il y a eu transgression par le requérant d'une norme générale ayant un caractère dissuasif et/ou répressif, - Gravité de la sanction encourue. [...]
[...] La Cour, en adoptant une conception autonome, va complètement anéantir la conception droit public/privé. Cette idée de caractère privé peut englober le droit administratif. Contentieux disciplinaire : la Cour, dans l'arrêt Le Compte Van Leuven et De Meyere Belgique de 1981, dit que toute sanction disciplinaire émanant de juridiction ordinale, dès lors qu'elle met en cause le droit d'exercer la profession (médecin en l'espèce), tombe dans le champ d'applicabilité de l'art Pour les avocats, arrêt H Belgique de 1987. Réception en droit interne : - Réception rapide de la Cour de cassation, arrêt ? [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture