Acteurs bancaires, acteurs boursiers, angle communautaire, surveillance bancaire, adaptations de la loi française, harmonisation européenne
Ambition ancienne d'obtenir un agrément reconnu : 2e directive du droit bancaire du 15 décembre 1989. Elle a été remodifiée par une directive en mars 2000. Elle pose un modèle de loi, qui est repris par chacun des États membres. C'est un système efficace : pour délivrer un agrément, on applique les mêmes conditions dans chaque pays. Cela justifie qu'un agrément délivré dans un pays vaut pour un autre pays.
[...] En France : c'est le ministre chargé de l'économie qui donne l'autorisation. Le ministre de l'économie, pour contrôler, a un moyen de pression très utile : elle peut interdire les droits de vote. Quand une fusion est contraire aux intérêts du client, elle va pouvoir suspendre les droits de vote pendant la procédure. Le Procureur de la République a beaucoup de pouvoirs. II. Les aménagements interne de la réglementation française Tous les acteurs du système bancaire et financier sont soumis au secret professionnel, mais ce secret professionnel ne sera pas opposable dans un certain nombre de cas : dans les procédures pénales, mais aussi pour appliquer toutes les règles de sécurité pour assurer la surveillance des établissements de crédit. [...]
[...] On peut également exercer l'activité bancaire par la simple création d'un établissement : création d'un simple bureau dans un autre Etat, pas besoin de créer une filiale ou d'une succursale. Pour les succursales de banques lieu où on fait les opérations, mais qui n'a pas la personnalité morale) : il va falloir vérifier au préalable par le pays d'origine, la situation financière et l'organisation de l'établissement qui veut ouvrir une succursale. Le pays d'accueil n'a pas à donner un agrément, il doit quand même avoir des informations. Le pays d'accueil ne peut pas s'opposer, l'activité peut donc être menée. Simplement, très souvent, il va demander le capital. [...]
[...] Le Comité des établissements de crédit est simplement saisit lorsqu'une banque française agrée veut installer une succursale : simplement pour vérifier que la banque française a les moyens de bien gérer et de bien organiser cette succursale. Ce n'est pas une autorisation, simplement une information. Section 2 Les adaptations de la loi française I. Les dispositions d'harmonisation européenne A. Le capital minimum Aujourd'hui, le capital minimum des banques est identique dans les 27 pays de l'UE. Pays faisant partie de l'Euroland : 16, c'est-à-dire que 16 pays utilisent l'euro. Le capital minimum : - 5 millions d'euros pour les banques, les banques mutualistes, les banques coopératives. [...]
[...] En France, il y a de nombreux établissements de l'UE (Ex. HSBC est une banque anglaise). II. Le cadre de l'activité en France des établissements communautaires Ces établissements étrangers sont assez nombreux, la France a toujours été un pays d'accueil. Environ 200 établissements étrangers : 100 qui relèvent de l'UE et 100 qui relèvent du monde Chine Ces banques étrangères exercent généralement leur activité sous la forme de filiale ou de succursale. Ces établissements ne sont pas agrées, et n'ont pas besoin de recevoir un agrément. [...]
[...] Ces banques ne sont pas seulement soumises au droit français. Par exemple pour le garantie des dépôts : elles peuvent offrir une garantie moindre que la garantie française (garantie du pays d'origine). Mais attention, ces établissements étrangers doivent quand même respecter les règles de déontologie et toutes les lois qui s'imposent (Ex. Pour le blanchiment d'argent). Ces banques vont participer au service commun : mission d'intérêt public (la lutte contre les chèques sans provision). Quand on est dans une banque étrangère, on peut choisir le droit applicable. [...]
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