Arrêt Inuit, actes attaquables, effets juridiques, arrêt Plaumann de 1963, jurisprudence Leumann de 1963, système des voies de droits
Si la personne physique ou morale n'est pas destinataire de l'acte en question, il convient de répondre à des conditions qui sont précisées, la personne doit être directement et individuellement concernée par l'acte. Là c'est la jurisprudence qui a précisé les conditions de directement et indirectement concerné. On en fait référence dans l'arrêt Plaumann de 1963 dans lequel la Cour de Justice a définit les termes directement et indirectement concerné. Cela signifie qu'il faut que la personne physique ou morale se trouve dans une situation analogue à celle dans laquelle il serait s'il était destinataire de l'acte.
[...] Il est question de l'application de l'art de la Charte des droits fondamentaux, et des articles 6 et 13. Et donc de voir dans quelles mesure cet individu dans le système des voies de droit prévue dans le traité (déjà vu dans l'arrêt les verts Cette protection juridictionnelle effective est un droit fondamental, cela n'assure pas la disponibilité permanente d'un accès direct pour tout acte des institutions de l'Union Européenne. On a cela aux points 102 à 105, plus précisément au point 105. [...]
[...] Il y a eu un recours introduit devant le tribunal. Le tribunal est l'entité devant laquelle les recours en annulation sont introduits. Lorsque le tribunal rend un arrêt, il y a une possibilité de former un pourvoi devant la Cour de Justice. Inuit, on a toute une série de requérants établis au Canada. Ce sont des requérants qui défendent les intérêts des Inuits canadiens qui ne sont pas satisfaits par le règlement adopté au niveau de l'Union Européenne sur la mise sur le marché de produits dérivés du phoque. [...]
[...] Ce sont là des éléments importants au niveau de la Charte. Cela constitue des fondements à des droits discutés par la jurisprudence de la Cour. C'est un bel arrêt, avec une série de principes fondamentaux d'application sur l'art et 263 al. 4. [...]
[...] C'est large mais c'est une exclusion importante, les actes législatifs ne sont pas visés par la notion d'actes réglementaires de l'art al Pas d'utilisation possible de cette branche nouvelle de l'art Il y a un assouplissement par rapport à directement et individuellement concerné. Les actes réglementaires demandent de démontrer qu'elle est directement concernée. On utilise la notion d'acte réglementaire puisque la condition d'individualisation n'existe pas. Elle ne comporte pas de mesure d'exécution, car si on a des mesures d'exécution qui pourront être prises sur la base de l'acte en question, le recours pourra être possible contre l'acte d'exécution. Cela découle de l'arrêt UPA. [...]
[...] C'est nouveau dans le système européen. Mais en même temps, ce dont il faut être conscient c'est que cette voie est étroite, elle existe, c'est un grand pas d'évolution, mais elle est assez étrange car il faut répondre à ces conditions lorsqu'elle n'est pas destinataire. Si la personne n'est pas destinataire, il faut être directement et individuellement concerné pour pouvoir accéder devant le tribunal. Et puis il y a cette nouvelle voie introduite par le traité de Lisbonne qui concerne ces actes réglementaires. [...]
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