Article 6-1 de la Convention européenne, droits de l'homme et libertés fondamentales, sécurité sociale
Le contentieux de la sécurité sociale est une matière complexe dont la spécificité justifie l'existence de juridictions spécialisées.
En effet, on distingue un contentieux général qui est confié aux tribunaux des affaires de sécurité sociale, qui traite des questions administratives, et un contentieux technique, qui gère les questions médicales.
[...] L'appréciation de la notion d'indépendance du tribunal a été développée par la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, elle s'appuie sur un certain nombre d'éléments pour la définir tels que : le mode de désignation, la durée du mandat de ses membres, l'existence d'une protection contre les pressions extérieures et le point de savoir s'il y a ou non apparence d'indépendance (CEDH 22 octobre 1984 Sramek c. / Autriche, CEDH 23 juin 1981 Le Compte, Van Leuven et de Meyere c. [...]
[...] Cela montre une certaine complexité dans la détermination de la juridiction compétente : renvois successifs d'une juridiction à l'autre, multiplication des recours et pose là encore des difficultés au regard des exigences de l'article 6-1 de la Convention et particulièrement le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Mais c'était sans compter sur une jurisprudence abondante et les différentes réformes mises en œuvre par le législateur depuis cette dernière décennie. Réformes qui ont, par ailleurs, permis que les règles d'un procès équitable, au sens de la législation européenne et interne, soient respectées par les juridictions de l'incapacité bien qu'il reste, encore, quelques efforts à fournir en la matière. [...]
[...] La juridiction comprend, également, quatre assesseurs (deux auparavant), dont deux représentant les salariés et deux représentant les employeurs ou travailleurs indépendants, désignés pour une durée de trois ans renouvelables par le premier président de la Cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège. Et avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole Leur secrétariat est assuré par le personnel de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. [...]
[...] Ainsi, certains contestataires invoquent la non-transmission des pièces médicales et d'autres la transmission trop tardive de ces pièces ne permettant pas un débat contradictoire. Il apparaît donc que les CPAM n'adressent pas les pièces aux contestataires du fait de l'absence d'obligation légale ou réglementaire. Dans l'attente d'une réforme, qui aurait pour objectif de mettre le contentieux technique de la sécurité sociale en conformité avec les principes du contradictoire et de publicité, il apparaît que le volume des contestations n'est pas prêt de diminuer. [...]
[...] Ce médecin statuait sur dossier, sans procéder à un examen médical du malade ou de la victime, il donnait un avis qui, la plupart du temps était suivi par la Cour nationale. Or la communication aux parties du rapport établi par ce médecin n'était pas prévue par les textes, alors que la CNITAAT statuait uniquement sur pièces et sans la présence des parties. Dans cette hypothèse, le requérant ne pouvait pas prendre connaissance des conclusions présentées par le médecin désigné pour instruire et se trouvait dans l'impossibilité d'en discuter. [...]
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