Système, juridictionnel, Union européenne, recours, mécanismes, collaboration
Le système juridictionnel de l'Union européenne peut être présenté comme disposant d'une nature spécifique et comme étant un système composite. Il est initialement formé à partir d'une institution juridictionnelle unique, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui apparait comme l'interprète authentique du droit communautaire. Cet interprète authentique a vocation à assurer la protection de la légalité communautaire au moyen d'une mission d'interprétation des traités.
Cette juridiction se trouve actuellement accompagnée d'une nouvelle structure qui est le Tribunal de première instance des communautés européennes (TPICE). Cette institution est venue enrichir le système juridictionnel et a permis de soulager l'action de la CJUE. On peut considérer que cette juridiction est devenue, avec le traité de Nice, le juge de droit commun du droit communautaire à l'égard des recours directs. Cette seconde juridiction ne dispose pas d'un rôle qui se limite à cette action de première instance. Il est compétent à l'égard des recours des personnes morales ou physiques contre les institutions, qu'il s'agisse des recours en annulation ou en carence.
[...] Ce serait permettre au requérant de contourner les conditions de recevabilité de ce recours. Cette perception initiale a été amenée à évoluer. Le juge communautaire affirmant qu'il met en place une communauté de droit, va exiger que cette communauté soit renforcée par une systématicité des voies de recours. Il juge communautaire va tempérer l'autonomie des voies de recours. Il va admettre une véritable complémentarité fonctionnelle des voies de droit. Dans une décision du 23/03/1986 les verts contre le Parlement, le juge communautaire va affirmer qu'il existe une système complémentaire des voies de recours et de procédure. [...]
[...] Il a été calqué sur le recours en excès de pouvoir connu du droit administratif français. Il convient de distinguer différents types de requérants. On considère en général qu'il existe des requérants privilégiés car les conditions de recevabilité du recours seront plus légères. Il existe des requérants ordinaires et une classe de requérants intermédiaires. Les requérants privilégiés Ce sont les requérants institutionnels : le Conseil, la Commission européenne, les Etats membres. Ces requérants peuvent attaquer les actes alors même qu'ils ont participé à leur création. [...]
[...] En 66, le juge communautaire a construit une définition de la juridiction affirmant son autonomie conceptuelle. Il s'agit d'un concept communautaire qui permet de définir au niveau communautaire ce qu'est une juridiction. Différents critères sont posés : la juridiction doit avoir une origine légale, une permanence, une indépendance, adopter des décisions ayant force obligatoire, procéder à l'application de règles de droit dans le cadre d'une procédure contradictoire. S'agissant de la question en appréciation de validité, la CJUE estime que toute juridiction nationale a l'obligation de procéder au renvoi dès lors que, ne rejetant pas les moyens d'invalidité invoqués devant elle par les parties, elle se rallierait à leur thèse en vue de faire constater l'invalidité de l'acte communautaire. [...]
[...] Ce pouvoir judiciaire au sens du droit constitutionnel suscite nécessairement certaines réticences des Etats membres. Cet activisme du juge communautaire a parfois été systématisé sous le trait classique du « gouvernement des juges ». On a reproché au juge communautaire de substituer sa propre appréciation à l'appréciation politique des Etats et d'aller au-delà du souhait des Etats. Il faut reconnaitre que le juge communautaire dispose d'une légitimité dans son action. Le juge communautaire dispose, selon les traités, de la mission d'assurer le respect du droit communautaire. [...]
[...] Ce contrôle sur la juridiction nationale n'a pu être mis en place qu'à partir de l'instant où a été construite une communauté de droit. Le troisième mouvement, qui est toujours d'actualité, tend à démontrer un certain renforcement du contrôle du juge communautaire à l'égard du juge national. La collaboration fonctionnelle qui existait entre le juge communautaire et le juge national change de nature. Le juge communautaire cherche à établir une hiérarchisation juridictionnelle. Cette hiérarchisation permettra à terme de renforcer le caractère systématique de la collaboration juridictionnelle. [...]
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