société, européenne, règlement, directive
La société européenne est consacrée par le règlement communautaire CE 2157/2001 du Conseil, en date du 8/10/2001. Ce texte définissant le régime juridique d'une société à l'échelle européenne était attendu de longue date. L'idée avait en effet été lancée dès 1957. Il n'en reste pas moins que ce texte a reçu un accueil mitigé. Ce texte est en effet décevant par rapport à l'ambition initiale. Il est complexe notamment du fait de la multiplicité de ses sources d'inspiration.
Ce texte part de l'objectif de la réalisation d'un marché unique qui devait avoir une influence sur le droit des sociétés. Le droit communautaire œuvre de longue date pour la mise en place d'instruments juridiques préparant à l'unification des sociétés européennes. Une dizaine de directives ont ainsi permis une relative harmonisation du droit des sociétés. Le Traité de l'Union européenne incitait ainsi les Etats à une reconnaissance mutuelle des sociétés et donc des personnes morales ayant leur siège dans un autre Etat membre afin de maintenir la personne morale en cas de transfert et faciliter la fusion d'entités relevant de législations différentes.
Le projet de société européenne a été initié à partir d'un discours prononcé par un juriste hollandais dénommé Sanders à l'Université de Rotterdam en 1959. Un groupe de travail lui avait été confié et un projet de texte a vu le jour en 1967. Ce projet avait été considéré comme étant trop ambitieux en préconisant une société dualiste avec la présence de salariés au sein d'un conseil de surveillance.
En France, la loi du 24/07/1966 regroupe l'ensemble des textes dispersés en matière de droit des sociétés commerciales et répond à l'impératif de la construction communautaire. On a introduit en France le modèle dualiste avec directoire et conseil de surveillance pour les sociétés anonymes.
Par un livre blanc de 1989, Jacques Delors, Président de la Commission européenne, marque sa volonté de relancer le projet de société européenne. Un projet allégé a alors été préparé, comprenant un statut fiscal privilégié pour la société européenne et un ensemble de renvois au droit interne. Un règlement et une directive étaient en préparation mais l'Allemagne s'y opposait car elle souhaitait une association des travailleurs aux organes de gestion. Le projet avait alors été mis en suspend jusqu'en 1998. Un groupe de travail a alors repris le projet de 89, qui a finalement été adopté en décembre 2000. Le texte adopté ne prévoit cependant plus rien concernant une fiscalité harmonisée applicable à la société européenne. Il est à noter qu'une directive 2001/86/CE du Conseil est venue compléter le statut de la société européenne définit par le règlement en venant régir l'implication des travailleurs. Nous allons nous intéresser successivement à ces deux textes.
[...] Il peut y avoir des experts assistant aux réunions. Le GSN peut informer des organes extérieurs. Le groupe négocie un accord sur la protection des droits des salariés. La négociation peut conduire à une réduction des droits. On retrouve les conditions de majorité définies par le rapport Davignon à savoir les deux tiers répartis sur au moins deux Etats membres. La négociation suppose la communication d'informations utiles au groupe notamment les conséquences de la constitution de la société européenne. Selon l'article 3 paragraphe la négociation peut se terminer avant de commencer. [...]
[...] Dans le cas contraire et si la société s'installe en France, le capital est de euros. Selon l'article 5 du règlement, la constitution du capital est régie par le droit national de l'Etat du siège. Le siège social de la société est obligatoirement situé dans l'Union européenne, dans le même pays que son administration centrale. La dénomination sociale doit être indiquée. La société est immatriculée dans le pays du siège avec un avis de publicité au journal officiel des communautés. [...]
[...] La négociation débouche soit sur un accord soit on décide de ne pas négocier ou encore de clore les négociations avant leur terme. Ce sont les dispositions de l'Etat du siège qui s'appliqueront dans ce dernier cas. Il est possible de proroger les négociations pour une nouvelle période de six mois. Si la négociation n'a pas abouti ou si l'on décide de ne pas négocier, il est possible de reconvoquer le groupe deux ans après cette décision si au moins des salariés de la société européenne le demandent. Si les négociations échouent de nouveau, les dispositions du lieu du siège s'appliquent. [...]
[...] § 1 Le cadre général La directive se différencie de celle sur le comité d'entreprise européen qui est conçu comme un observateur critique à qui l'on reconnait un droit d'information. La directive du 8/10/2001 va plus loin. La directive tend à préserver les droits acquis. Si les travailleurs n'ont pas connu de régime d'implication avant la création de la société européenne, celle-ci pourra être immatriculée directement. La directive prévoit toutefois qu'une négociation devra s'engager sur les modalités d'implication. La méthode préconisée repose sur la liberté contractuelle. S'il n'y a pas d'accord, on prévoit un mécanisme de substitution fixé par l'Etat du siège en application de l'annexe de la directive. [...]
[...] La construction d'un marché unique nécessite d'adapter les structures de production à la dimension européenne. La restructuration des sociétés à l'échelle européenne se heurte à des obstacles et les directives successives n'ont pas permis l'unification du droit des sociétés. Le règlement obéit à un principe de subsidiarité posé à l'article 9. Le règlement ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé. Tout ce qui peut être réglé au niveau national doit l'être et le droit communautaire n'intervient que s'il faut agir au niveau communautaire. [...]
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