CJUE cour de justice de l'union européenne efficacité droit communautaire recours juridictionnels manquement sanction violation droit communautaire procédure
La vocation du droit communautaire, affirmée clairement par CJCE, 1964, Costa c/ Enel, était celle de sa primauté sur tous les droits nationaux. Le droit de l'Union Européenne (UE) couvre un grand nombre de domaines grâce aux compétences qui lui sont attribuées. Elle a donc à ce titre deux moyens essentiels pour produire du droit, que sont le règlement, d'applicabilité et donc d'invocabilité directe dans les Etats membres, et la directive qui doit en théorie être transposée au préalable dans les ordres internes. Pour que le tout ait sa cohérence, la cour de justice des communautés européennes, devenue cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) avec le traité de Lisbonne, exerce un contrôle juridictionnel et peut donc être saisie par les organes communautaires comme par les Etats membres eux-mêmes.
Ainsi la production et l'application du droit de l'Union impliquent logiquement qu'il doit être respecté, grâce à un certain nombre de mécanismes vérifiant cette application. Si les organes communautaires peuvent eux-mêmes se rendre coupables d'une violation du droit communautaire, nous ne traiterons ici que des violations du fait des Etats membres : c'est tout naturellement que l'on associe la violation à son corollaire, la sanction. Ces violations peuvent être positives, c'est-à-dire consister en une action d'un Etat qui va méconnaître une règle de droit, mais elles peuvent aussi être négatives, c'est-à-dire consister en une absence d'action, par exemple le fait de ne pas avoir transposé dans les temps une directive.
De telles méconnaissances sont la base d'une action qui va au final tenter de rétablir la légalité communautaire, supérieure, grâce à des procédures particulières dont la plus essentielle est certainement le recours en manquement : la commission peut saisir la CJUE, prononçant le cas échéant un arrêt de manquement avec astreinte et sanctions pécuniaires.
D'autres procédures existent en matière de concurrence ou d'aides d'Etats, les sanctions se doublant le plus souvent de procédés de prévention des violations. Cependant, une évolution importante est à souligner, en la place croissante prise par les juges nationaux (notamment en ce qui concerne la France), le Conseil d'Etat étant de moins en moins eurosceptique et souverainiste.
La question qui se pose est donc la suivante : les mécanismes actuels sont-ils suffisants pour assurer le respect du droit communautaire ? Pour répondre d'une manière organisée à cela, il faut observer que le système aboutissant à la protection de la légalité communautaire se fait à un double niveau : des procédures proposées au niveau des organes de l'Union (I), et le rôle complémentaire et désormais fondamental des juges nationaux (II).
[...] La violation du droit de l'Union est à la base d'une sanction extrêmement lourde et prononcée à l'encontre non pas d'une personne publique, mais d'une personne privée. Ainsi le respect de la légalité en ce qui concerne les Etats devait s'accompagner de conséquences pécuniaires en raison même de l'existence de cette violation, mais également concernant ses effets sur les individus. Les institutions au niveau communautaire ne pouvant le faire, cela était donc une place à conquérir pour les juges nationaux, et tout particulièrement le Conseil d'Etat français. [...]
[...] Un inconvénient consiste en le fait qu'il n'y a pas de délai précis pour que l'Etat mette en œuvre la décision de justice : ainsi à Maastricht en 1992 une réforme a prévu une étape supplémentaire pour contraindre les Etats à appliquer ces décisions. Grace à cette modification, la procédure recommence : la commission, voyant que l'Etat ne satisfait pas à son obligation, le met à nouveau en demeure, et après observations elle va émettre un avis motivé et le cas échéant saisir une nouvelle fois la Cour de justice qui pourra alors prononcer dans un second arrêt des astreintes et des amendes à la charge de l'Etat incriminé. [...]
[...] Si les organes communautaires peuvent eux-mêmes se rendre coupables d'une violation du droit communautaire, nous ne traiterons ici que des violations du fait des Etats membres : c'est tout naturellement que l'on associe la violation à son corollaire, la sanction. Ces violations peuvent être positives, c'est-à- dire consister en une action d'un Etat qui va méconnaître une règle de droit, mais elles peuvent aussi être négatives, c'est-à-dire consister en une absence d'action, comme par exemple le fait de ne pas avoir transposé dans les temps une directive. [...]
[...] La vocation du droit est d'évoluer et de repousser ses propres limites toujours plus loin ; il est d'ores et déjà évident que le dispositif garantissant le respect du droit communautaire est solide et opérant. [...]
[...] Les sanctions pour violation du droit communautaire sont-elles efficaces ? La vocation du droit communautaire, affirmée clairement par CJCE Costa Enel, était celle de sa primauté sur tous les droits nationaux. Le droit de l'Union Européenne couvre un grand nombre de domaines grâce aux compétences qui lui sont attribuées. Elle a donc à ce titre deux moyens essentiels pour produire du droit, que sont le règlement, d'applicabilité et donc d'invocabilité directe dans les Etats membres, et la directive qui doit en théorie être transposée au préalable dans les ordres internes. [...]
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