Fiche de trois pages de droit communautaire sur les règles communautaires de compétence juridictionnelle en matière civile et commerciale
Le règlement n°44-2001 du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 2000 (cf- pièce jointe en annexe), entré en vigueur le 1er mars 2002, a édicté des règles nouvelles de compétence juridictionnelle en matière civile et commerciale : le principe est que toute personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre doit être attraite devant la juridiction de cet Etat membre, quelle que soit sa nationalité (article 1) : le critère retenu est celui de la résidence principale et non celui de la nationalité
* Quelle est la juridiction compétente ?
* Quelles sont les obligations du juge national en matière de compétence ?
* Comment savoir s'il faut appliquer une règle de compétence communautaire ou une règle de compétence de droit international privé ?
[...] FICHE DE SYNTHESE 2 LES REGLES COMMUNAUTAIRES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE * Quelle est la juridiction compétente ? [...]
[...] - le règlement n°44-2001 du Conseil de l'Union Européenne du 22 décembre 2000 pièce jointe en annexe), entré en vigueur le 1er mars 2002, a édicté des règles nouvelles de compétence juridictionnelle en matière civile et commerciale : le principe est que toute personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre doit être attraite devant la juridiction de cet Etat membre, quelle que soit sa nationalité (article : le critère retenu est celui de la résidence principale et non celui de la nationalité ; - il existe toutefois des règles conférant une compétence alternative spéciale à une autre juridiction qui se trouve de ce fait elle aussi compétente : * soit à raison de la nature de la demande (article : compétence du tribunal du lieu de livraison de la chose vendue, d'exécution de la prestation de service, du domicile ou de la résidence du créancier d'aliments, tribunal connaissant de l'action relative à l'état des personnes dont la demande de pension alimentaire est l'accessoire (sauf si la compétence de ce tribunal ne tient qu'au critère de nationalité de l'une des parties), du lieu où le fait délictuel ou quasi-délictuel s'est produit ou risque de se produire, du lieu de situation d'une agence ou succursale dans une procédure mettant en cause son exploitation ; en matière de divorce et de séparation de corps, compétence du tribunal du lieu de la résidence habituelle ou du tribunal de l'Etat de la nationalité commune des deux époux (règlement 2201/2003) ; en matière commerciale, compétence soit du tribunal du centre des intérêts principaux du débiteur, soit sous certaines conditions celui du lieu de l'un de ses établissements (règlement n°1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité) ; * soit par souci d'une bonne administration de la justice (article tribunal du domicile de l'un des défendeurs pour le tout lorsqu'il y a pluralité de défendeurs (si la cause exige une instruction de la demande et un jugement communs), tribunal saisi de la demande originaire si demande en garantie ou en intervention (sauf si elle n'est formée que pour permettre d'attraire le défendeur devant un autre tribunal que celui qui serait normalement compétent), tribunal saisi de la demande principale pour connaître de la demande reconventionnelle, tribunal du lieu de situation de l'immeuble dans le cas d'une action en matière contractuelle pouvant être jointe à une action portant sur cet immeuble dirigée contre le même défendeur ; - il existe aussi des règles propres à des domaines spécifiques, édictées dans un souci de protection de la partie présumée la plus faible, en matière d'assurances (articles 8 à de contrats conclus par les consommateurs (article 15) et de contrats de travail (articles 18 à 21) : le principe dans tous les cas est que la partie faible peut attraire la partie forte devant les tribunaux de l'Etat membre du domicile de l'une des deux parties, mais que la partie forte ne peut agir contre la partie faible que devant les tribunaux de la situation de celle-ci, que ces règles ne s'appliquent pas aux demandes reconventionnelles, et que des conventions contraires sont possibles dans certaines conditions ; - il existe ensuite des règles de compétences exclusives (article 22) : tribunaux de l'Etat membre de situation de l'immeuble pour les droits réels immobiliers et les baux d'immeubles, du siège d'une société pour les questions de validité, nullité et dissolution de celle-ci, du lieu de tenue d'un registre public pour les questions de validité d'inscriptions sur un registre public, du lieu de dépôt des brevets, marques, dessins et modèles pour les litiges relatifs à leurs inscription et validité, du lieu de l'exécution en matière d'exécution ; - les parties peuvent en outre, dans certaines conditions et sous réserve des règles de compétence exclusives, déterminer conventionnellement une juridiction compétente (article - enfin, la comparution du défendeur entraîne la compétence du tribunal de l'Etat membre devant lequel il se présente, sauf s'il comparaît dans le but de contester la compétence ou s'il y a une compétence exclusive prévue par l'article 22 du règlement (article 24) ; * Quelles sont les obligations du juge national en matière de compétence ? [...]
[...] - dans l'intérêt d'un fonctionnement harmonieux de la justice en Europe, afin de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux Etats membres, le règlement prévoit un mécanisme clair et efficace qui s'impose au juge national pour les matières qu'il couvre (droit civil et commercial à l'exception de l'état et de la capacité des personnes physiques, des régimes matrimoniaux, testaments et successions, des faillites, concordats et autres procédures analogues, de la sécurité sociale et de l'arbitrage) ; - le juge national saisi doit se déclarer d'office incompétent s'il est saisi à titre principal d'un litige pour lequel l'article 22 du règlement donne une compétence exclusive à la juridiction d'un autre Etat membre (article ou si le défendeur domicilié dans un autre Etat membre ne comparaît pas alors que lui-même n'est pas compétent en application du règlement (article 26) ; si les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, toutes doivent se dessaisir en faveur de la première saisie (article 29) ; - le juge national doit aussi surseoir à statuer tant qu'il n'est pas établi que le défendeur domicilié dans un autre Etat membre a été à même de recevoir l'acte introductif ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre, ou que toutes diligences ont été accomplies à cette fin (article 26) ; - si le litige dont est saisi le juge national est en situation de litispendance par rapport à un autre litige dont est saisie une juridiction d'un autre Etat membre, il doit surseoir d'office à statuer jusqu'à l'établissement de la compétence du tribunal premier saisi, puis le cas échéant se dessaisir en sa faveur si cette compétence est établie (article 27) ; - s'il y a connexité entre deux instances pendantes devant des juridictions de deux Etats membres différents, le juge national peut surseoir à statuer, voir même, si les deux demandes sont pendantes au premier degré, se dessaisir si une des parties le demande, si le tribunal saisi est compétent pour connaître des demandes connexes et si la loi permet la jonction (article 28) ; - pour l'application de ces règles de compétence, une juridiction est considérée comme saisie à la date du dépôt de l'acte introductif d'instance, à condition qu'aient été accomplies par la suite les diligences nécessaires pour notifier ou signifier l'acte au défendeur, ou à la date où il est reçu par l'autorité compétente pour le notifier ou le signifier si cette formalité est nécessaire avant le dépôt devant la juridiction, à condition qu'aient été accomplies par la suite les diligences nécessaires pour ce dépôt (article 30) ; * Comment savoir s'il faut appliquer une règle de compétence communautaire ou une règle de compétence de droit international privé ? [...]
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