Réglement, 883, 2004, 29 avril 2004, sécurité sociale, coordination, frontaliers, franco-luxembourgeois, chomage
Le marché du travail au Luxembourg se distingue des autres pays de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). L'importance des travailleurs frontaliers n'est pas négligeable puisqu'elle représente globalement environ la moitié des travailleurs, cette proportion étant la plus élevée de celle de la zone de l'OCDE. Pour faciliter la libre circulation des personnes afin d'éviter une perte des droits lors de leur déplacement dans l'Union Européenne et assurer une continuité de leur protection sociale, les institutions de Union Européenne ont établi des règlements de coordination dès 1959 sur le fondement de l'article 42 Traité CE.
Ainsi, a été mis en place le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, ainsi que son règlement d'application n° 574/72 du 21 mars 1972. En principe, depuis le 1er mai 2010, sont applicables le règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (modifié par le Règlement n° 988/2009 du 16 septembre 2009 qui détermine le contenu de ses annexes) ainsi que son règlement d'application n° 987/2009 du 16 septembre 2009.
Nous verrons dans une première partie le champs d'application du Règlement 883/2004 (I) avant de nous intéresser plus spécifiquement aux prestations chômage auxquelles ont le droit les travailleurs frontaliers (II).
[...] Le non acquittement de toutes ses obligations auprès des services de l'emploi de l'Etat de sa dernière activité ne pourra pas avoir pour effet de modifier les prestations qui lui sont octroyées par son Etat de résidence (art. Rglt n°987/2009). Cette nouvelle disposition a pour but de faciliter la recherche d'un emploi dans les deux Etats, l'Etat où le travailleur réside et celui où il a exercé son activité salariée en dernier lieu. En effet, il n'est pas possible d'empêcher un chomeur de chercher un emploi ans l'Etat d'emploi précédent (au motif que l'Etat e résidence est prioritaire), mais, ce faisant, le chômeur est assujetti au contrôle ou aux sanctions en vigueur dan l'Etat de résidence. [...]
[...] Le Règlement 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des régimes de sécurité sociale et les prestations chômage applicables aux frontaliers franco-luxebourgeois Introduction Le marché du travail au Luxembourg se distingue des autres pays de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). L'importance des travailleurs frontaliers n'est pas négligeable puisqu'elle représente globalement environ la moitié des travailleurs, cette proportion étant la plus élevée de celle de la zone de l'OCDE. Pour faciliter la libre circulation des personnes afin d'éviter une perte des droits lors de leur déplacement dans l'Union Européenne et assurer une continuité de leur protection sociale, les institutions de Union Européenne ont établi des règlements de coordination dès 1959 sur le fondement de l'article 42 Traité CE. [...]
[...] Des dispositions spécifiques sont prévues si la législation d'un Etat prévoit que le calcul des prestations varie en fonction du nombre des membres de leur famille (cf art. Rglt 987/2009). B. Règles applicables aux institutions des différents Etats membres sur le remboursement des prestations chômage Quant au remboursement des prestations chômage payées par l'institution compétente de l'Etat de résidence, un nouveau système a été introduit aux articles 65§6 à 8 du Règlement 883/2004 pour davantage d'équité et un meilleur équilibre financier. [...]
[...] Malgré tout, selon Messieurs Bruno de Pauw et Francis Kessler[1], ils restent notamment deux points négatifs : d'une part, l'évolution des règles d'indemnisation du chômage vers la participation active du chômeur n'est pas prise en compte alors que la méthode ouverte de coordination fait tout pour promouvoir celle-ci, et d'autre part, la mise en place d'un mécanisme de remboursement des prestations entre Etats est insuffisante et risque d'engendrer des complications administratives principalement pour les institutions de sécurité sociale . La coordination des prestations de chômage dans les nouveaux règlements, B. de Pauw et F. Kessler, revue de droit sanitaire et social 2010 p. [...]
[...] On ne tient donc pas compte la durée d'une éventuelle suspension temporaire de l'activité du travailleur. Comme dans le précédent règlement, les travailleurs frontaliers au chômage partiel doivent faire valoir leur droit à des prestations selon la législation de leur Etat d'emploi (art. Rglt 883/2004). Ainsi, les prestations chômage des frontaliers franco-luxembourgeois seront versées par le Luxembourg, sous condition de respecter les conditions luxembourgeoises d'accès à ses prestations. Quant aux travailleurs frontaliers en chômage complet, ils bénéficient de prestations chômage en application de la législation de leur Etat de résidence. [...]
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