Règle de raison droit communautaire
La règle de raison, issue d'une jurisprudence américaine, est utilisée par le juge communautaire.
En principe, toute entente entre entreprises qui affecte de façon sensible le commerce intra-communautaire et le libre jeu de la concurrence, est nulle de plein droit. En vertu de l'article 81 du Traité CE, il s'agit d'une nullité relative puisqu'il existe des exceptions à la règle. Ces exceptions sont, la règle de raison, l'exemption individuelle et l'exemption par catégorie. Dans l'arrêt CJCE Métro du 25/10/1977, la Cour a affirmé que « certaines restrictions sont admissibles lorsqu'elles sont indispensables à la réalisation de ces objectifs et n'aboutissent pas à éliminer la concurrence pour une partie substantielle du marché commun ». En l'absence de toute exemption les restrictions de concurrence sont admises.
Elle a vocation de rendre plus souple l'application de l'article 81 §1, plus rapide l'examen des ententes et d'éviter tout recours à la procédure complexe posée par le §3 de l'article 81. Pour se faire, l'examen est effectué selon l'article 81 §1 afin de déterminer s'il y a une atteinte à la concurrence après avoir contrôlé si des effets bénéfiques la compensent. Une entente peut donc être compatible avec la politique de la concurrence grâce à cette règle.
Tant que les restrictions de l'accord sont raisonnables et proportionnées, il ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 81 §1. En ce sens, les avantages concurrentiels doivent être plus forts que les effets négatifs de l'accord, et l'accord est validé.
[...] L'article 81 §3 pose les conséquences anti-concurrentielles d'une restriction, sauf à priver d'effet utile cette disposition. Dans l'arrêt, le principe d'interprétation de l'article 81 ne permet que de « tenir compte du cadre concret dans lequel un accord déploie ses effets, et notamment du contexte économique et juridique dans lequel opèrent les entreprises concernées, de la nature des produits et/ou services viséspar cet accord ainsi que des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché ». II. La nouvelle approche A. Un débat controversé. [...]
[...] La remise en cause de la règle de raison en droit communautaire dans la jurisprudence antérieure A. La règle de raison dans l'ancien système communautaire Cette règle a été développée par le droit américain en réaction au principe général d'interdiction des ententes posé par le Sherman Act et a pris deux formes, la théorie desrestrictions accessoires et la théorie du bilan. Concernant la théorie accessoire, une clause restrictive peut être jugée licite si elle est l'accessoire d'un contrat dont l'objet principal est licite. [...]
[...] FICHE La « règle de raison » en droit communautaire. La règle de raison, issue d'une jurisprudence américaine, est utilisée par le juge communautaire. Enprincipe, toute entente entre entreprises qui affecte de façon sensible le commerce intra-communautaire et le libre jeu de la concurrence, est nulle de plein droit. En vertu de l'article 81 du Traité CE, il s'agit d'une nullité relative puisqu'il existe des exceptions à la règle. Ces exceptions sont, la règle de raison, l'exemption individuelle et l'exemption par catégorie. [...]
[...] En effet, par la conception plus étroite de la restriction de concurrence. De plus, l'article 81 §3 peut être appliqué par toutes les instances car depuis le Règlement du 16/12/2002, la Commission ne peut plus procéder à des exemptions individuelles, elle n'a plus de compétence exclusive. En raison du nouveau règlement d'exemption par catégorie pour les accords verticaux, les possibles applications de la règle de raison en sont diminuées. En effet, un certain nombre d'accords sont soumis à l'interdiction. Ce qui est spécialement la cas par exemple des réseaux de distribution sélective. [...]
[...] La Cour a estimé que ce type de contrat est conforme à l'article 81 §1. En droit communautaire, dans un arrêt de la CJCE du 8/07/1999 Montecatini, la Cour était plus nuancée « il suffit de constater que, à supposer même que la « rule of reason » ait sa place dans le cadre de l'article 85, paragraphe 1 du Traité, elle ne peut en aucun cas exclure l'application de cette disposition dans le cas d'une entente impliquant des producteurs qui détenaient la quasi-totalité du marché communautaire et concernant des objectifs de prix, la limitation de la production et la répartition du marché ». [...]
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