Libre circulation des marchandises, marché intérieur, commerce européen, droits de douane et taxes d'effet équivalent, mesures d'effet équivalent aux restrictions quantitatives, entraves aux échanges des marchandises, Arrêt CJCE du 9 septembre 2004, Carbonati Apuani Srl contre Comune di Carrara, arrêt CJCE 11 juillet 1974 Dassonville, arrêt du 24 novembre 1993 Keck et Mithouard, arrêt CJCE Cassis de Dijon, reconnaissance mutuelle
La CJCE proclame, dans son arrêt commission contre France du 9 décembre 1997, que " la libre circulation des marchandises constitue un des principes fondamentaux du traité ". La libération du commerce des marchandises est le premier objectif de la construction européenne.
Chronologiquement, car c'est le premier mis en œuvre, mais aussi qualitativement, car beaucoup de dispositions du traité et de politiques communes y sont consacrées : la PAC, la politique commerciale commune, la politique de concurrence et la politique des transports.
Il faut comprendre par marchandises, selon la CJCE dans son arrêt commission contre Italie de 1968 " tous les produits appréciables en argent et susceptibles comme tels de former l'objet de transactions commerciales ". En ce qui concerne l'origine des marchandises, les règles de libre circulation s'appliquent à tous les produits dans la communauté, que ce soit les produits originaires des États membres que les produits originaires des États tiers, mais en libre pratique sur le territoire de la communauté (art. 28 § 2 TFUE ).
[...] - L'objet de la taxe : c'est le prélèvement pécuniaire, qui est absolument interdit quel que soit son montant et la catégorie de marchandise qu'il frappe. Dans son arrêt du 16 mars 1983, Société italienne pour l'oléoduc transalpin (SIOT), la Cour a reconnu l'existence de la catégorie de taxe pour service rendu qui n'est pas une TEE. Le service rendu doit être un véritable service, facultatif et procurant un avantage individuel à l'opérateur économique concerné qui décide d'y recourir et le montant de la taxe doit être proportionné au service rendu. [...]
[...] L'interdiction des MEE Le juge européen a donné une définition des MEE dans un arrêt Dassonville du 11 juillet 1974 : constitue une MEE toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d'entraver, directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intra-communautaire Le juge applique différents critères pour déterminer l'existence d'une MEE dans sa jurisprudence ultérieure, notamment dans son arrêt du 20 février 1979 dit cassis de Dijon à propos de la législation allemande réservant la qualification liqueur de fruits aux seules boissons alcoolisées de plus de 25 degrés -les liqueurs françaises (et notamment le Cassis de Dijon) ne pouvant dès lors être vendus sur le territoire allemand en tant que liqueur de fruits et dans son arrêt du 24 novembre 1993 Keck et Mithouard où deux responsables d'hypermarchés soutenaient que la loi française interdisant la revente à perte constituait une MEE au sens de l'article 35 TFUE et était donc illégale. - la MEE résulte d'abord d'une réglementation étatique : seuls les comportements purement privés échappent à l'incrimination "MEE". En l'espèce, les deux arrêts précités remplissent ce critère. [...]
[...] Dès lors, toutes les réglementations commerciales restrictives devaient avoir disparu entre les Etats de la Communauté Economique Européenne (CEE). En effet, dans l'union douanière de la CEE l'ensemble des Etats membres forme une entité commerciale unique avec un tarif douanier commun (TDC) qui est le même pour tous les Etats tiers à l'entrée de tous les Etats membres. L'UD est plus ambitieuse qu'une simple Zone de libre échange (ZLE) de par son volet interne, qui vise à faire disparaître entre l'ensemble des Etats membres les entraves mises aux échanges commerciaux (Art.28 TFUE[2]). [...]
[...] Il faut comprendre par marchandises, selon la CJCE dans son arrêt commission contre Italie de 1968 " tous les produits appréciables en argent et susceptibles comme tels de former l'objet de transactions commerciales En ce qui concerne l'origine des marchandises, les règles de libre circulation s'appliquent à tous les produits dans la communauté, que ce soit les produits originaires des Etats membres que les produits originaires des Etats tiers mais en libre pratique sur le territoire de la communauté (art 2 TFUE[1]). Il y a deux aspects de la libre circulation des marchandises : d'abord le cadre de l'union douanière puis le contenu, soit le régime juridique imposant l'élimination des entraves aux échanges des marchandises. L'union douanière entre les pays fondateurs date du traité de Rome de 1957 : alors que son application est prévue pour le 1er janvier 1970 après une période de transition, elle est effective le 1er juillet 1968. [...]
[...] En l'espèce, l'arrêt Cassis de Dijon est concerné par ce critère mais pas l'arrêt Keck et Mitouard dès lors que la règlementation française affecte de la même manière la commercialisation des produits nationaux et ceux des autres Etats membres La mesure française de vente à perte mise en cause dans l'arrêt Keck et Mitouard n'est donc pas une MEE, alors que la mesure technique allemande de l'affaire cassis de Dijon remplit tous les critères d'une MEE, dès lors qu'aucun but d'intérêt général ne justifiait une dérogation à l'interdiction des MEE. Les dérogations à l'interdiction des MEE Les dérogations résultent soit du traité soit de la jurisprudence de la Cour. [...]
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