Principe de subsidiarité, traité sur l'Union européenne, Maastricht, construction européenne, intervention politique, juge européen
Si le principe de subsidiarité a été consacré de manière générale par le traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, la présence de ce principe dans la construction européenne est ancienne, et par ailleurs, ce principe est bien plus ancien que la construction européenne elle-même, puisqu'il est issu du droit canonique et notamment des théories de St Thomas d'Aquin qui formulait déjà un principe d'aide au XIIIème siècle.
Le principe de subsidiarité guide l'ensemble de l'intervention politique, cette règle vise à allouer les compétences à l'entité la plus proche du domaine problématique, en d'autres termes, selon ce principe la responsabilité d'une action publique devrait être allouée à la plus petite entité capable de résoudre le problème visé. Ce principe marque donc le souci d'une recherche du niveau d'action le plus pertinent.
[...] Ainsi, Lisbonne met en place un véritable contrôle politique ce qui renforce le rôle des parlements nationaux. Et, ce contrôle politique pourra être complété par un contrôle juridictionnel. Le juge européen, le garant de la répartition des compétences Bien avant l'article 8 du protocole n°2 sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité qui reconnaît la compétence de la Cour de justice de l'UEpour apprécier le respect de la subsidiarité, la doctrine et la jurisprudence s'accordaient sur cette compétence, dans l'arrêt du TPI du 21 février 1995 SPO contre Commission la subsidiarité est d'ailleurs assimilée à un Principe Général du Droit. [...]
[...] Or, ce transfert de compétences a suscité de vives critiques et il a fallu l'encadrer afin que l'UE puisse remplir ses objectifs tout en préservant la souveraineté des États membres. D'où le recours à ce principe qui recouvre deux aspects, un aspect restrictif, en ce qu'il endigue l'action de l'UE aux seuls cas où son intervention est jugée plus efficace que celle des États, et un aspect plus permissif en ce qu'il permet à l'UE d'atteindre ses objectifs. Néanmoins, malgré son importance indiscutable le principe de subsidiarité ne fait qu'une première apparition limitée dans l'acte unique européen de 1986, plus tard il y sera fait référence dans l'article 3 du Traité sur l'Union Européenne suite au Traité d'Amsterdam, et ce n'est qu'avec Lisbonne et le protocole n°2 traitant de l'application des principes subsidiarité et de proportionnalité que la subsidiarité sera véritablement précisée de manière explicite. [...]
[...] Il n'existede véritable contrôle politique que depuis Lisbonne puisqu'avec cette révision des traité a été annexé le protocole n°2 qui contient un article 5 §3 disposant que les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité, et un article 7 quiprescrit la transmission de tout acte législatif européen aux parlements nationaux. Grâce à ce protocole, si les parlementaires estiment que l'acte transmis est contraire au principe de subsidiarité, ils peuvent désormais adresser un avis à la Commissionqui devra en tenir compte du fait de l'instauration d'un système de comptage. Ce système prévoit que chaque État dispose de 2 voix par chambre dans les régimes bicaméraux, et que les parlements nationaux ont 8 semaines pour alerter l'UE sur une éventuelle violation de la subsidiarité. [...]
[...] Les domaines visés par les compétences partagées ne faisant pas l'objet d'une liste exhaustive, l'imprécision laissée par les Traités oblige à une interprétation au regard des objectifs du traités, ce qui tend à créer des compétences implicites dont s'emparent les institutions européennes. D'où La théorie des compétences implicites reconnue par l'arrêt AETR Commission contre Conseil du 31 mars 1971. Cettethéorie disposant que l'UE se verrait reconnaître des pouvoirs non expressément attribués par son acte constitutif mais indispensable à un exercice plus complet des missionsnécessaire à la réalisation de ses buts. Afin de préserver la souveraineté des États, la mise en place de conditions à l'application de la subsidiarité s'est donc avérée nécessaire. [...]
[...] C'est pourquoi il paraît intéressant de s'interroger sur l'importance du principe de subsidiarité dans le droit de l'UE et son application. Pour répondre à cette interrogation, dans un premier temps, il faudra constater qu'il n'a vocation à jouer que dans un champs d'application sujet à interprétations, pour démontrer par la suite qu'il fait l'objet d'un contrôle de plus en plus étendu. I – Un champ d'application sujet à interprétations Le but du principe de subsidiarité est d'organiser la répartition descompétences, dès lors il n'a pas vocation à produire d'effets dans toutes les circonstances, mais dans le seul cas des compétences partagées et sous réserve de conditions cumulatives précises L'application aux seules compétences partagées Dufait de sa finalité, le principe de subsidiarité ne s'applique que lorsqu'il y a un flou entourant la répartition des compétences entre États membres et institutions européennes, on comprend donc que la subsidiarité est restreinte aux cas où les domainesvisés font l'objet de « compétences partagées » qui constituent le droit commun de l'UE. [...]
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