Principe, immédiateté, primauté, droit communautaire, norme communautaire
Les principes d'immédiateté et de primauté du droit communautaire caractérisent ce droit comme étant un droit d'intégration. La norme communautaire s'intègre naturellement dans les ordonnancements juridiques nationaux des Etats membres et influence par là même le droit national. Sous l'impulsion de la juridiction communautaire a été de plus dégagé un le principe selon lequel le droit de l'Union européenne prime sur le droit national.
[...] Nous examinerons successivement ici le principe d'immédiateté avant de consacrer de plus amples développement au second principe, la primauté du droit communautaire sur le droit national. Chapitre 1 – L'immédiateté du droit communautaire Cette notion implique que le droit communautaire s'intègre au sein du droit national sans intermédiaire. Ce caractère d'immédiateté du droit communautaire exclut les procédés de droit que peuvent imaginer les Etats consistant à recevoir, recopier ou transformer le droit communautaire en droit interne afin de lui permettre d'être appliqué dans l'ordonnancement interne. [...]
[...] Cette question de la primauté du droit communautaire doit être considérée comme dissociée du contrôle de constitutionnalité des lois. III- Une dissociation du principe de primauté du contrôle de constitutionnalité des lois Cette question de la dissociation du contrôle a été énoncée dans le cadre de la décision IVG du Conseil constitutionnel en 1975. Le Conseil considère qu'il ne lui appartient pas de contrôler la conformité de la loi à un traité. Il distingue en 75 le contrôle de conventionalité et le contrôle de constitutionnalité. [...]
[...] Pour lui, la question qui sera la plus délicate tient à la relation entre le droit communautaire et la norme constitutionnelle. Le principe de primauté doit être appréhendé dans une perspective de pluralité des ordonnancements et comme faisant l'objet, de la part du juge national, de trois approches différentes. Elle apparait contournée par certaines normes constitutionnelles. Elle apparait ensuite tempérée par la jurisprudence du juge national à l'égard de la norme constitutionnelle. Cette question se présente comme dissociée du contrôle de constitutionnalité des lois. [...]
[...] », le juge constitutionnel considérait qu'une transposition d'une directive en droit interne résultat d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne peut être fait obstacle qu'en raison de dispositions expresses de la Constitution. Avec ce considérant, le Conseil semblait admettre une primauté tempérée du droit communautaire. Cette primauté était tempérée ou ambiguë car elle résulte elle-même d'une exigence constitutionnelle. C'est la Constitution, à travers l'article 88-1, qui admet sa propre subordination. Elle manifeste dès lors en revanche, dans un registre paradoxal, sa propre primauté dans la cadre de l'ordre interne. [...]
[...] Cette approche initiale a suscité l'interrogation des Cours constitutionnelles. Ainsi, sur la base d'une absence de protection des droits fondamentaux, les juridictions constitutionnelles italienne et allemande ont, dans les années 70, énoncé l'existence d'une réserve de constitutionnalité à l'égard du droit communautaire. Elle signifiait qu'un contrôle de constitutionnalité des normes communautaires pouvait être envisagé dès lors que ce droit contrevenait à certains principes fondamentaux énoncés dans les chartes constitutionnelles. Cette question de la primauté du droit communautaire est appréhendée de manière différente par le juge national. [...]
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