Primauté droit communautaire juge cjue lisbonne simmenthal costa nicolo conseil constitutionnel d'état europe
A l'origine, les traités étaient silencieux quant à la primauté du doit communautaire. Celle-ci était pourtant nécessaire à l'intégration juridique européenne, au respect du droit communautaire et à son unité.
[...] Le droit communautaire présente par rapport au droit international public certaines spécificités. En particulier, la Cour de justice de l'UE ne se contente pas d'affirmer la primauté de ce droit pour laisser aux Etats membres la liberté d'en tirer les effets dans leur sphère interne. La liberté des Etats membres est restreinte par l'obligation de loyauté (art TCE), l'obligation d'abroger la norme nationale incompatible et, dans l'attente, de la laisser inappliquée. Cette obligation s'impose à toutes les autorités, y compris locales, et surtout au juge national. [...]
[...] Un long différend sur la primauté du droit communautaire sur la loi postérieure a opposé les juges français au juge communautaire. La solution a progressivement émergé, notamment à l'occasion de la décision CC IVG, dans laquelle le Conseil constitutionnel a refusé d'examiner la question de la compatibilité d'un traité (en l'occurrence la CEDH) avec une loi postérieure, arguant du fait que la supériorité des traité sur les lois est relative (elle dépend du champ d'application du traité) et contingente (elle est subordonnée au respect de la réciprocité par les autres parties), alors que le Conseil constitutionnel rend des décisions revêtues d'une autorité absolue et ne saurait se prononcer en raison de ces éléments variables. [...]
[...] La primauté du droit communautaire a été différemment acceptée dans les autres Etats européens. Ce raisonnement n'a pas posé de problèmes particuliers en Belgique, aux Pays-Bas et aux Luxembourg, alors que des Etats dualistes comme l'Allemagne ont eu plus de difficultés. Il y avait en effet le risque d'une contradiction entre les principes structurels de la République fédérale d'Allemagne, garantis par la Loi fondamentale, et les traités, ce qui a abouti aux arrêts de la cour de Karlsruhe Solange de 1974, par lesquels elle renonce à exercer son contrôle aussi longtemps que la protection des droits fondamentaux par le droit communautaire serait suffisante. [...]
[...] De même, dans le juge judiciaire a adopté un raisonnement similaire dans l'arrêt Cass Fraisse. La suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'applique donc pas aux dispositions constitutionnelles. Cette vision interne ne s'oppose pas au principe selon lequel, dans le cadre externe, un Etat ne peut exciper d'une norme constitutionnelle pour s'affranchir d'une norme internationale. Un conflit entre deux ordres juridiques se résout nécessairement sur le plan de la responsabilité de l'Etat au plan international ou, en droit communautaire, par sa condamnation pour manquement. [...]
[...] La CJUE ne s'est pas référée aux obligations contractées par les Etats membres dans les traités, comme l'aurait fait tout juge international, mais elle a déduit la primauté d'une série de constations, notamment de la nature spécifique de la Communauté, du fait des transferts d'attributions. Le traité crée un ordre juridique spécifique qui s'intègre dans l'ordre juridique national. De cette intégration découle l'impossibilité de faire prévaloir, contre les règles communautaires, une mesure nationale ultérieure, ce qui aboutirait à priver le traité de sa portée. Toute autre solution que la primauté porterait atteinte à l'uniformité du droit communautaire entre les Etats membres. La primauté est donc consubstantielle à la nature du droit communautaire puisqu'elle conditionne son application uniforme. [...]
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