Entreprise; droit de la concurrence; arrêt höfner; arrêt wouters; droit communautaire; arrêt FENIN
La notion d' « entreprise » est un concept clé car il permet de préciser le champ d'application du droit de la concurrence. Par exemple, il est impossible de conclure à un abus de position dominante ou à une entente si on ne définit par précisément ce qu'est une entreprise.
Les article 81 et 82 du Traité (ex article 85 et 86) ainsi que le règlement sur les concentrations (règlement 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises) reposent sur cette notion.
Ainsi, selon l'article 82 « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ».
Encore faut-il savoir ce qu'est une entreprise, les différents articles du traité ne définissant pas cette notion, ce qui n'est pas s'en poser problème.
En l'absence de définition, le juge communautaire et la doctrine se réfèrent fréquemment à la définition proposée par la CJCE dans son arrêt du 23 avril 1991 Höfner et Elser.
L'arrêt « Höfner et Elser » est donc important puisqu'il permet la délimitation matérielle du droit de la concurrence.
La Cour conclue dans cet arrêt que « Dans le contexte du droit de la concurrence, [...] la notion d' entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ».
Nous verrons donc dans une première partie que c'est une conception fonctionnelle et extensive de la notion d'entreprise qui a été dégagée par cet arrêt puisque c'est le critère de l'activité économique qui a été retenu par la Cour.
Mais nous montrerons que cette définition communautaire de l'entreprise n'est pas sans poser problème et que les exceptions à la définition de la notion d'entreprise sont floues.
[...] La notion « entreprise » est un concept clé car il permet de préciser le champ d'application du droit de la concurrence. Par exemple, il est impossible de conclure à un abus de position dominante ou à une entente si on ne définit par précisément ce qu'est une entreprise. Les article 81 et 82 du Traité (ex article 85 et 86) ainsi que le règlement sur les concentrations (règlement 4064/89 du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises) reposent sur cette notion. [...]
[...] Et il a donc considéré que les dispositions du traité en matière de concurrence n'étaient pas applicables aux litiges au principal. Les requérants ont fait appel devant la Raad van State qui a posé des questions préjudicielles à la CJCE. Pour la CJCE, « les avocats offrent, contre rémunération, des services d'assistance juridique. En outre, ils assument les risques financiers afférents à l'exercice de ces activités. » Dans ces conditions, la Cour a conclu que les avocats inscrits aux Pays-Bas exercent une activité économique et, partant, constituent des entreprises au sens des articles et 90 du traité (devenus article 81 et 82) et que l'ordre néerlandais des avocats « doit être considéré comme une association d'entreprises » au sens de l'article 85. [...]
[...] Le Tribunal a lui considéré qu'elle en était exclue et que c'est "le caractère économique ou non de l'utilisation ultérieure du produit acheté qui détermine le caractère de l'activité d'achat". La Cour de Justice a donc été appelée à se prononcer sur la conformité de cette conclusion avec la notion d'entreprise, telle que définie dans sa jurisprudence. A cette fin, les juges devaient répondre à deux questions : Est-il possible de dissocier les opérations d'achat des opérations de prestation de services de santé ? [...]
[...] Dans ce dernier, la Cour concluait que « la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ». Ici, l'achat de produits médicaux constituent bien en tant que tel « une activité économique ». C'est seulement la non détachabilité entre l'achat et l'utilisation qui permet de ne pas qualifier l'activité d'achat d'activité économique. On voit donc toute la difficulté de distinguer ce qui relève de la définition de l'entreprise et ce qui n'est pas englobé dans ce terme. Tout dépend de la définition donnée à « activité économique » et c'est là que repose toute la difficulté. [...]
[...] Pour le gouvernement français, on ne peut pas parler d'entreprise puisque la Caisse mutuelle agricole poursuit avant tout une finalité sociale. Le but de sa création est la protection contre différents risques d'une population qui se caractérise par un revenu plus modeste et par une moyenne âge plus élevée que les autres catégories socio-professionnelles et dont le régime assurance vieillesse de base est pas suffisant. Mais la CJCE ne suit pas le raisonnement du gouvernement français et va qualifier d'entreprise cet organisme à but non lucratif gérant un régime complémentaire et facultatif d'assurance-vieillesse des professions agricoles fondé sur le principe de la capitalisation . [...]
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