Libre circulation des marchandises et protectionnisme, traité de Rome de 1957, Cour de Justice, TFUE, Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, arrêt Dassonville, arrêt Cassis de Dijon, arrêt Keck et Mitthouard, arrêt Charalampos Doumias, dérogations licites, entraves illicites
Le traité de Rome de 1957, instituant la Communauté Economique Européenne, met en place un marché intérieur qui se définit comme étant « un espace sans frontière intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises, personnes, services et capitaux est assurée par les disposition du traité ».
Parmi ces principes, la liberté de circulation des marchandises fut la plus facile à mettre en place grâce à l'instauration d'une union douanière au sein du marché intérieur, une abolition des droits de douanes, et à l'extérieur, un tarif douanier pour les Etats membres.
Pourtant la notion de marchandise fut laissée pour compte par les traités et c'est la cour de Justice qui dans un de ses arrêts apporta la définition : « les marchandises sont (...) comme des produits appréciables en argent et susceptibles comme tel de former l'objet de transactions commerciales ». Par la suite, vont être considérées comme des marchandises : les déchets, le sang et même les animaux.
[...] - Toutefois, l'invocation de l'article 36 doit restée limitée, et la Cour de justice veille à ça toujours dans le but de garantir la bonne libre circulation des marchandises entre les Etats membres de l'UE. En conclusion, le protectionnisme n'apparait comme un frein à la libre circulation des marchandises notamment grâce à la Cour de justice qui s'octroie le rôle de garant, protecteur, de la libre circulation des marchandises. On remarque quand même que l'article 36 s'impose comme l'ultime frein au contrôle strict de la Cour de justice. De plus, tant que les Etats membres garderont leur souveraineté en matière fiscale, l'application de la libre circulation des marchandises ne pourra pas être absolu. [...]
[...] C'est pourquoi nous verrons dans une première partie que la libre circulation des marchandises est garantie par la Cour de justice contre les entraves illicites Nous verrons par la suite, que cette libre circulation est aussi protégée par la Cour de justice contre les dérogations licites, expressément prévues par les traités (II). I La libre circulation des marchandises garantie par la Cour de Justice contre les entraves illicites En 1957, la volonté des constituant de la CEE, est de mettre en place un marché libre, sans entraves tarifaires ou non tarifaires afin de permettre en partie la libre circulation des marchandises entre les Etats membres. [...]
[...] - On retrouve ici la volonté de la CJ de garantir toujours plus la libre circulation des marchandises et donc au sens plus large, le marché intérieur. Il apparait clairement que la Cour de justice fait une application très stricte des traités pour garantir cette libre circulation des marchandises. Et au final, beaucoup de réglementations des Etats membres tombent sous le coup de la Cour de justice. Il existe malgré tout des dérogations prévues dans les traités et possibles pour les Etats. [...]
[...] Libre circulation des marchandises et protectionnisme, antagonisme absolu ? Le traité de Rome de 1957, instituant la Communauté Economique Européenne, met en place un marché intérieur qui se définit comme étant un espace sans frontière intérieure dans lequel la libre circulation des marchandises, personnes, services et capitaux est assurée par les disposition du traité Parmi ces principes, la liberté de circulation des marchandises fut la plus facile à mettre en place grâce à l'instauration d'une union douanière au sein du marché intérieur, une abolition des droits de douanes, et à l'extérieur, un tarif douanier pour les Etats membres. [...]
[...] - Arrêt Charalampos Doumias CJCE 2000 rappel que les impositions intérieures sont : Par principe : légales Exceptions : sauf si elles sont discriminatoires - Dans cet arrêt, le paragraphe 41 rappel que une taxation n'est compatible avec les traités que si existe la garantie qu'elle ne sera pas plus lourde pour les produits importés que pour les produits nationaux similaires On retrouve ici une jurisprudence constante de la CJ mais qui ne vient pas pour autant délimiter quand on est en présence de discrimination. Ca reste soumis à l'appréciation in concreto de la Cour. Au final, la majorité des impositions intérieures vont se retrouver qualifiées de discriminatoires par la Cour de justice. Et les Etats vont donc se tourner majoritairement vers les conditions posées par l'article 36 du TFUE notamment à travers la notion d'ordre public afin d'apporter des limites à la libre circulation des marchandises. A. [...]
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