Interventions publiques, droit communautaire, contrôle des aides, Europe, Commission
Le principe d'interdiction des aides, posé à l'article 87 TCE, accordées par les États aux entreprises ou productions nationales, repose sur l'idée que tout avantage procuré à une entreprise la place naturellement dans une situation économique plus favorable que celle de ses concurrents.
[...] La somme récupérée est restituée à l'État, coupable de l'infraction au droit communautaire. La sanction de l'incompatibilité d'une aide apparaît paradoxale. En effet, les sommes récupérées par l'État membre sont réaffectées à celui-ci, parfois avec des intérêts, ce qui revient indirectement à l'absoudre de sa violation de l'article 88§3 TCE. L'État membre en ressort gagnant et cela peut, dans certains cas, inciter celui-ci à ne pas notifier une aide, en sachant que la sanction de la récupération aura pour conséquence de gonfler le trésor de l'État. [...]
[...] Les articles 87 à 89 TCE prévoient, ainsi, un régime général de prohibition des aides publiques car incompatibles avec le marché commun sauf si leur compatibilité avec le marché commun peut être établie A. L'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun L'article 87 TCE dispose sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions Cette définition a fait l'objet d'une interprétation extensive par la Commission européenne et la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). [...]
[...] Comme pour l'application des articles 81 et 82 TCE relatifs à l'interdiction des ententes et des abus de position dominante, des dérogations à cette interdiction sont possibles lorsque les aides participent au développement de l'Union européenne. Les aides d'État se révèlent, en effet, parfois très utiles pour réaliser des objectifs d'intérêt commun et corriger certaines défaillances du marché Les États membres, qui interviennent en octroyant des aides publiques, permettent d'augmenter l'efficience du marché, produisant de la croissance. Les aides d'État peuvent donc être déclarées compatibles avec le traité si elles poursuivent un intérêt général européen. [...]
[...] Ainsi, l'article 87§2 prévoit trois catégories d'aides qui sont jugées compatibles de plein droit avec le régime général de concurrence. Ces catégories regroupent les aides à caractère social accordées aux consommateurs individuels, les aides qui remédient à une calamité naturelle ou un événement extraordinaire, les aides accordées aux anciens territoires de l'Allemagne de l'Est pour compenser les désavantages économiques de la réunification. Ces aides doivent être notifiées à la Commission qui se contente, ici, de vérifier qu'elles sont effectivement attribuées dans le but annoncé et ne se livre à aucune appréciation discrétionnaire sur le fond. [...]
[...] Elle peut recevoir les plaintes des concurrents et les États membres doivent lui communiquer des rapports annuels sur les aides existantes. L'article 88§3 TCE et l'article 2 du règlement de procédure n°659/1999 impose aux États membres de notifier à la Commission les projets tendant à créer ou à modifier des aides ou régimes d'aides. Ce qui fait qu'une aide nouvelle ne peut être mis en œuvre sans approbation. De plus, la CJCE a admis qu'était directement invocable devant les juridictions nationales la dernière phase de l'article 88§3 TCE, qui interdit à un État de mettre à exécution une aide qui n'aurait pas fait l'objet d'un examen de la Commission (11 décembre 1973, Lorenz, aff. [...]
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