Obstacles liberté d'établissement prestation de services avocats
La profession d'avocat évolue avec la société et en raison du marché sans frontière posé par la Communauté Européenne, l'avocat est amené à être mobile afin de réaliser des prestations de services dans toute l'Europe ou de s'établir de manière permanente sur le territoire d'autres État membres. Une réglementation commune s'avère donc nécessaire. C'est en raison d'une trop grande diversité quant à la personne, à la qualification et à l'exigence d'appartenance à une organisation professionnelle de la profession d'avocat en Europe que les mesures sont limitées à une reconnaissance mutuelle d'accès à la profession sans harmonisation préalable des formations. C'est grâce à une jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes bien établie que l'adoption de directive a été facilitée.
[...] Par exemple dans l'arrêt Thieffry du 28 avril 1977, la Cour a estimé que le refus d'admission au barreau d'un autre État membre au motif que le diplôme n'était pas le diplôme national du pays d'accueil est incompatible avec l'article 52 du Traité. Le deuxième mouvement résulte aussi du célèbre arrêt Gebhard qui a posé la liberté d'établissement en tant que notion d'applicabilité directe en vertu de l'article 43 du Traité. La Cour a affirmé que en s'établissant dans un autre État membre cela suppose de s'intégrer à l'économie du pays d'accueil ou encore de participer de façon stable et durable à la vie économique de ce pays. [...]
[...] Cependant, la directive ne définit pas la notion de prestation de services. Les servicesconcernés et clairement réglementés par la directive de 1977, sont des services de conseil et, de représentation et de défense que l'avocat peut exercer d'un État à l'autre. A propos du champ d'application, la directive énumère à l'article 2 dans plusieurs langues les personnes que doivent reconnaître les État membre c'est-à-dire les avocats. La directive a été adoptée afin de répondre aux lacunes liées à l'article 55 du Traité et codifie la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes.En effet, la directive reprend ce que la Cour a été amenée à répondre concernant l'application du principe de traitement national ou non à la profession d'avocat étant donné que l'article 55 dispose que « les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ». [...]
[...] Tout ce qui ne relève pas des trois autres libertés (circulation des marchandises, personnes et capitaux) est une prestation de services. Tel qu'il a été rappelé dans l'arrêt Van Binsbergen, les règles imposées par l'État d'accueil pour des raisons d'ordre public doivent être respectées. II. La période transitoire. Puis, laDirective 89/48/CEdu 21 décembre 1988 a permis la reconnaissance mutuelle des formations et des diplômes. De ce fait, l'État d'accueil peut ajouter des exigences (un examen d'aptitude ou un stage d'adaptation) lorsque celui-ci estime que le diplôme étranger est objectivement insuffisant. [...]
[...] Luxembourg du 19/09/2006, la Cour rappelle que est contraire à la Directive de 1998, tout contrôle préalable des connaissances linguistiques imposé à tout avocat ressortissant d'un État membre, que l'interdiction pour les avocats ressortissants d'un autre État membre d'exercer des activités de domiciliation de sociétés sur le territoire de État d'accueil et l'obligation de produire chaque année une attestation d'inscription auprès de l'autorité compétente de l' État membre d'origine. Il est important de rappeler que la profession d'avocat a été exclue de la Directive « Services » du 12 décembre 2006 puisque celle-ci exclut les services juridiques. [...]
[...] La Directive 98/5/CEE. La directive adoptée est la Directive 98/5/CEE (que l'on pourrait nommer la directive établissement) du 16 février 1998 tendant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise. La liberté d'établissement est consacrée par cette directive. En conséquence, les avocats peuvent être inscrits dans d'autres barreaux que celui de leur État d'origine du fait de la reconnaissance de l'inscription d'origine au barreau del'Étatdont ils sont ressortissants. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture