Faut-il un effet direct aux directives communautaires ? Dissertation de L3 droit communautaire. 4 pages
Ainsi, il convient alors de s'interroger sur les raisons qui ont poussé la cour de justice à poser cette limite à l'invocabilité et se demander si cette exclusion est satisfaisante. En effet, les directives semblaient, jusqu'à 1979, devoir les lier les justiciables les uns à l'égard des autres au même titre que les Etats membres. C'est sans doute devant les réticences des juridictions nationales que la Cour a été amenée à exclure cet effet ; exclusion parfois à des jurisprudences peu cohérentes où l'on peut, par exemple, invoquer une directive à l'encontre d'une entreprise publique et non à l'encontre d'un employeur privé ( 1990 Foster). Mais, aux vues de la multiplication des directives d'harmonisation et de l'obligation nouvelle pour les directives d'être publiées, il convient de s'interroger sur la pertinence actuelle de ce refus : ce refus n'apparaît-il pas désuet aujourd'hui ?
Une telle problématique suppose de s'interroger sur les conséquences d'une éventuelle reconnaissance de l'effet direct horizontal et induit la question suivante : pourquoi maintenir aussi vigoureusement la jurisprudence Franz Grad ?
Abordant les distinctions des normes communautaires, la nature même de la directive et son évolution, cette problématiques soulève des enjeux d'intérêts tels que la pratique actuelle des juges nationaux et l'utilité pratique de l'effet direct lui-même.
Afin de répondre à ces problématiques, on se verra que s'il paraît souhaitable de concéder aux directives un effet direct horizontal aux vues des avantages et d'une pratique dégagée de la jurisprudence (I), la chose est en fait irréalisable en raison de la nature et de la forme même des directives communautaires (II).
[...] En effet, de nombreuses directives proposent, à la discrétion des Etats-membres, une alternative. Alternative qui, d'une part, illustre bien l'objectif harmonisateur de la directive et, d'autre part qui empêche que cette directive soit invoquée par des particuliers dans le cadre de leurs relations tant que l'Etat n'a pas encore choisi les mesures nécessaires à sa traduction dans l'ordre interne. Le rôle du juge serait alors non seulement de pallier à la carence de mesures de l'Etat-membre ( chose qu'il fait déjà en la prenant dûment en considération lorsqu'il interprète les lois nationales) mais en plus d'effectuer un choix alors qu'il n'en possède pas la compétence, ni de son droit national, ni de la cour de justice. [...]
[...] Abordant les distinctions des normes communautaires, la nature même de la directive et son évolution, cette problématiques soulève des enjeux d'intérêts tels que la pratique actuelle des juges nationaux et l'utilité pratique de l'effet direct lui-même. Afin de répondre à ces problématiques, on se verra que s'il paraît souhaitable de concéder aux directives un effet direct horizontal aux vues des avantages et d'une pratique dégagée de la jurisprudence la chose est en fait irréalisable en raison de la nature et de la forme même des directives communautaires (II). Un effet direct horizontal des directives communautaires souhaitables aux vues des avantages et de la jurisprudence. [...]
[...] C'est l'effet direct vertical. Ce principe, consacré en 1970 lors de l'arrêt Franz Grad est justifié par le fait que la directive ne crée pas d'obligation dans le chef d'un particulier. Tout effet horizontal qui permettrait à un particulier d'invoquer la directive dans une relation avec un autre particulier est donc exclu, comme l'exprime clairement l'arrêt Marshall de 1986. Toutefois, dans de rares cas, la Cour de justice a admis que des directives pouvaient être invoquées par un justiciable à l'encontre de particulier dans le cadre de relations contractuelles comme dans l'arrêt Defrenne sur l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. [...]
[...] Ces derniers étant obligatoires dans tous leurs éléments et d'effet direct, ils ne nécessitent aucune transposition dans l'ordre interne et surtout ne proposent aucune alternative, comme peut le faire la directive. Dès lors, le refus d'accorder un effet direct horizontal à la directive se fonde sur la nature même de cette dernière : la directive est avant tout une norme d'harmonisation. Elle n'est pas contraignante comme le règlement, elle a d'avantage pour rôle de favoriser une harmonie entre les objectifs communautaires et les particularismes juridiques nationaux. [...]
[...] Un effet direct total des directives s'inscrirait parfaitement dans cette direction. De plus, comme on l'a indiqué dans l'introduction, la distinction reste relativement récente, si bien qu'avant 1979, la question de l'effet direct paraissait avoir une réponse claire : les justiciables semblaient liés aussi bien entre eux qu'entre les Etats- membres. En outre, le rapprochement de la directive et de règlement, opéré par le traité de Maastritch a permis d'effacer une des justifications du refus de l'effet direct total : désormais, les directives doivent être publiées au Journal Officiel, si bien qu' il semble que rien n'empêche un particulier dont les droits ont été publiés de les invoquer devant une juridiction. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture