régime juridique, citoyens actifs, citoyens non actifs, libre circulation des personnes, principe de l'égalité de traitement
Les droits de libre de circulation et de séjour, visés à l'article 39 du traité CE (article 45 TFUE), ont été initialement reconnus pour l'exercice de la liberté d'établissement inscrite à l'article 49 du traité de Rome et de la libre prestation de services inscrite à l'article 56. Ainsi, la Cour de justice a considéré que le fait d'obliger le prestataire à renoncer à utiliser son personnel pour l'exécution d'un marché obtenu dans un autre Etat membre, serait “le discriminer par rapport à ses concurrents établis dans le pays d'accueil qui peuvent se servir librement de leur propre personnel” (CJCE 27 mars 1990 Rush Portuguesa).
[...] Les citoyens inactifs de l'Union européenne bénéficient-ils d'un réelle garantie de l'égalité de traitement en matière de libre de circulation des personnes ? Nous verrons que le droit communautaire a institué un rapprochement des régimes juridiques relatifs aux citoyens actifs et non actifs Malgré cela, nous pouvons constater que certaines disparités continuent de subsister (II). Un rapprochement du régime juridique des citoyens actifs et des citoyens non actifs Une égalité de principe La notion de citoyenneté européenne garante de l'égalité de traitement La Cour de justice a eu l'occasion d'énoncer dans un arrêt Kaba du 11 avril 2000 que l'apparition de la citoyenneté européenne n'a pas fait disparaître les limitations qui lui préexistaient, la liberté de circulation et de séjour n'étant pas devenue un droit inconditionnel (CJCE avril 2000, Kaba), elle constitue simplement un nouveau fondement sur lequel s'assoit cette liberté. [...]
[...] Plusieurs textes communautaires interdisent la discrimination entre nationaux et non – nationaux. Ainsi, les ressortissants non actifs, qui séjournent dans un Etat d'accueil, ne peuvent, en principe, être discriminés par rapport aux nationaux. En effet: L'article 18 du TFUE interdit, dans l'ensemble du domaine d'application du droit communautaire, les discriminations exercées en raison de la nationalité, à l'égard des nationaux des Etats membres du l'Union. L'article 45 du TFUE interdit ces différences de traitement pour toute condition d'emploi et de travail. [...]
[...] Cette possibilité permet d'assurer le principe d'égalité de traitement entre les nationaux et le citoyen accueilli sur le territoire de l'Etat membre. Ainsi, l'étudiant “migrant” et citoyen de l'Union européenne, ne peut se voir imposer le paiement de droits d'inscription supplémentaires non exigés pour les nationaux du pays d'accueil (CJCE 13 février 1985); ni être privé, en raison de sa nationalité, de l'aide financière accordée par l'Etat d'accueil à ses ressortissants pour pouvoir financer les droits d'inscription afin de suivre une formation (CJCE 26 février 1992). [...]
[...] Étudiants En plus de disposer, pour un séjour supérieur à trois mois, de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète, l'étudiant soit satisfaire une autre condition qui peut être imposée par l'Etat d'accueil. En effet, cet Etat peut imposer aux étudiants, citoyens de l'Union, le respect d'une procédure d'enregistrement selon l'article 8§1 de la directive 2004/38. Dans ce cas, l'Etat fixe le délai dans lequel cette procédure doit être mise en œuvre mais elle ne saurait être inférieure à trois mois à compter de l'arrivée de l'étudiant. [...]
[...] Elle précise aussi que les “procédures de recours permettent un examen de légalité ainsi que des faits et circonstances justifiant la mesure envisagée”. La nouvelle directive permet d'appronfondir le contrôle juridictionnel et suppose aussi un examen portant sur l'opportunité de la mesure, ce qui assure une protection supplémentaire pour le justiciable. Enfin, sous l'égide de la directive antérieure, la Cour de justice déniait tout effet suspensif de la décision administrative prise à l'encontre d'un ressortissant en matière de circulation des personnes, sauf si l'Etat en question le prévoyait. [...]
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