Différences ancienne nouvelle réglementation exemption catégorielle
Le droit communautaire prévoit qu'aucune sanction ne soit prononcée lorsque la pratique anti-concurrentielle est conforme à un intérêt général. La pratique est alors exemptée. Elles sont fondées sur l'article 81 §3 du Traité CE et doivent respecter les quatre conditions cumulatives du texte. Cette exemption peut être individuelle, fondée sur un bilan économique ou collective avec l'édiction par la Commission de textes réglementaires (le Conseil aura préalablement déterminé de manière générale le type d'accord à exempter en vertu de l'article 83). Cette compétence est affirmée pour les ententes verticales dans quatre règlements CEE : n° 19/65 du 2 mars 1965, n° 2821/71 du 20 décembre 1971, n° 1534/91du 31 mai 1991 et n °479/92 du 25 février 1992. Ces règlements définissent les conditions dans lesquelles une exemption peut être accordée. Les exemptions bénéficient à une catégorie ou décision d'association d'ententes ou de pratique concertée. Il s'agit ici de voir les principaux changements liés à la nouvelle réglementation en matière d'exemption catégorielle. Seules les ententes verticales seront traitées puisqu'il n'y a pas eu de changements significatifs concernant les ententes horizontales et seul le Règlement 2790/1999 ne sera examiné du fait du changement important qu'il apporte à l'ancienne réglementation. En effet, le Règlement du 20 décembre 1971 visant la coopération entre entreprises, le règlement 417/85 du 19 décembre 1984 relatif aux accords de spécialisation qui a été remplacé par le règlement 2638/2000 du 29 novembre 2000 et le règlement du 19 décembre 1984 relatif aux accords de recherche et de développement qui a été remplacé par le règlement 2659/2000 du 29 novembre 2000 ne sont pas pertinents en l'espèce.
Le Règlement 2790/1999 a totalement réformé la réglementation antérieure puisqu'il s'agit d'un règlement général d'exception en matière d'ententes verticales (I). Il s'inscrit dans un mouvement d'unification et de simplification du droit communautaire (II).
[...] Il crée une présomption de licéité pour les accords verticaux selon la part de marché détenue par le fournisseur ou l'acheteur. La part de marché du fournisseur ne doit pas dépasser le seuil de 30% sur le marché où il vend les biens et les services visés au contrat. Les parties à un accord restrictif couvert par un règlement d'exemption par catégorie doivent prouver que cet accord relève de l'exemption. Le règlement s'inscrit dans un mouvement d'unification et de simplification du droit communautaire, recourant à de nouvelles méthodes telles que l'approche économique. [...]
[...] C'est ce qui est le cas du Règlement spécifique concernant la distribution automobile. Cette volonté de simplifier et de clarifier s'est accompagnée d'une communication de la Commission portant les lignes directrices sur les restrictions verticales. Cette simplification est très claire puisqu'elle permet aussi d'éviter la multiplication des procédures de notification. En effet, la Commission a la possibilité d'accorder le bénéfice de l'article 81 §3 à des catégories d'accords ense basant sur des critères objectifs. Lorsque l'accord répond à ces critères il peut être exempté sans qu'aucune notification et examen individuel ne soit nécessaire. [...]
[...] Cela permet à la Commission de réduire une partie de son travail puisque cela revenait àune masse considérable de dossiers à examiner. Cependant, bien qu'il soit facile de remarquer un coté positif à cette réforme, on peut tout de même émettre quelques critiques. En effet, la difficulté résiderait dans sa trop grande généralité, négligeant laspécificité de chaque accord. Certaines clauses, telles que celles qui figuraient avant dans le contrat de franchise sont absentes dans le présent règlement. [...]
[...] Caractériserles différences essentielles existant entre l'ancienne et la nouvelle réglementation en matière d'exemption catégorielle; donnez les raisons duchangement constaté. Le droit communautaire prévoit qu'aucune sanction ne soit prononcée lorsque la pratique anti-concurrentielle est conforme à un intérêt général. La pratique est alors exemptée. Elles sont fondées sur l'article 81 §3 du Traité CE et doivent respecter les quatre conditions cumulatives du texte. Cette exemption peut être individuelle, fondée sur un bilan économique ou collective avec l'édiction par la Commission de textes réglementaires (le Conseil aura préalablement déterminé de manièregénérale le type d'accord à exempter en vertu de l'article 83). [...]
[...] Le champ d'application du règlement général d'exemption Le régime actuel est le Règlement n° 2790/1999 du 22 décembre 1999 (en vigueur depuis le 1er janvier 2000 et expirera le 31 mai 2010) concernant l'application de l'article 81 §3 du TraitéCE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées. Celui-ci a été complété par les lignes directrices du 24 mai 2000. Ce règlement a vocation à s'appliquer chaque fois qu'il s'agit d'un accord vertical conclu entre deux ou plus de deux entreprises, qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services : article 2-1 du règlement. Les accords de distribution sélective sont donc concernés alors qu'ils ne faisaient pas l'objet d'un règlement d'exemption auparavant. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture