Société droit union européenne harmonisation contrôle des comptes interne parmalat comply or explain gouvernance d'entreprise corporate governance sarbanes-oxley
Il n'existe pas de définition du contrôle interne dans le droit de l'UE. Pour comprendre cette notion, on se referera ainsi à la définition de l'IAASB (International Auditing and Assurance Standard Board) : il s'agit de « l'ensemble des politiques et procédures mises en oeuvre par la direction d'une entité en vue d'assurer, dans la mesure du possible, la gestion rigoureuse et efficace de ses activités. Ces procédures ont pour but d'assurer la fiabilité de l'information comptable.
Pour prévenir contre l'établissement de comptes sociaux ne reflétant pas une image fidèle de la société, la communication de la Commission du 27 septembre 2004 intitulée « Prévenir et combattre les malversations financières et pratiques irrégulières des sociétés » met en avant plusieurs « lignes de défense », au premier rang desquelles figure le contrôle interne. Elle insiste sur la nécessité d'instaurer des mesures en faveur d'un contrôle interne en citant l'exemple de l'affaire Parmalat. En effet, la société Parmalat avait eu recours à un réseau de filiales dans des centres financiers offshore pour bénéficier de l'application de règles lui permettant de faire figurer hors bilan de larges pans de ses activités. Parmi les raisons expliquant que Parmalat ait réussi à manipuler, dans une telle ampleur, ses documents comptables, la Commission cite la carence des contrôles internes.
Elle annonce ainsi la règlementation du contrôle interne et de la responsabilité des organes d'administration, que la directive 2006/43 du 17 mai 2006 (1) et la directive 2006/46 vont contribuer à réaliser (2). La première a été transposée dans le droit français par l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 qui a été modifiée par la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 et la deuxième par la loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 et le décret n° 2009-267 du 9 mars 2009 relatif aux obligations comptables des sociétés commerciales.
[...] B La composition du comité d'audit La directive 2006/43/CE ne contient aucune précision en ce qui concerne la composition du comité d'audit. Elle n'a pas repris la proposition de la recommandation 2005/162/CE du 15 février 2005 selon laquelle la majorité des membres du comité doivent être indépendants. Selon cette recommandation, est indépendant, le membre qui n'est lié par aucune relation d'affaires, familiale ou autre avec la société, l'actionnaire qui la contrôle ou la direction de l'une ou de l'autre, qui créé un conflit d'intérêts de nature à altérer sa capacité de jugement Pour sa part, le droit français n'exige pas véritablement l'indépendance des membres du comité. [...]
[...] Le contrôle interne dans le droit européen des sociétés Il n'existe pas de définition du contrôle interne dans le droit de l'UE. Pour comprendre cette notion, on se referera ainsi à la définition de l'IAASB (International Auditing and Assurance Standard Board) : il s'agit de l'ensemble des politiques et procédures mises en œuvre par la direction d'une entité en vue d'assurer, dans la mesure du possible, la gestion rigoureuse et efficace de ses activités. Ces procédures ont pour but d'assurer la fiabilité de l'information comptable. [...]
[...] Bien avant que la Commission ne se prononce sur la question, plusieurs Etats membres (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Espagne et Italie) avaient déjà adopté le principe du comply or explain par l'adoption de codes de gouvernement d'entreprise. Aux Etats-Unis, c'est la loi Sarbanes-Oxley qui introduit ce principe. L'intérêt du recours à des codes de gouvernement d'entreprise est que celui-ci permet de mettre en place des règles souples applicables aux sociétés qui sont modulables selon les différents systèmes juridiques et facilement modifiables pour tenir compte notamment du contexte économique. [...]
[...] Il impose ainsi la création d'un comité d'audit dans les entités d'intérêt public. Cependant, dans les PME au sens de la directive Prospectus (c'est-à-dire, les sociétés satisfaisant à deux au mois des critères suivants, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés : moins de 250 salariés, un bilan total n'excédant pas 43 millions d'euros, un CA net annuel inférieur à 50 millions d'euros), les fonctions assignées au comité d'audit peuvent être exercées par l'organe administratif ou de surveillance dans son ensemble, à condition que le président de cet organe ne soit pas président du comité d'audit. [...]
[...] Elle ne prévoit cependant aucune sanction. [...]
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